Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'entre 1975 et la fin de l'année 1979 M. Y... a entretenu des relations adultères avec Mme Bernard X..., lui consentant " diverses largesses " ; qu'il a également fait un testament en sa faveur et souscrit à son bénéfice une assurance-vie, ces deux actes ayant été révoqués après la rupture de leur liaison ; qu'entre 1974 et 1978, Mme Bernard X... a contracté divers emprunts ; qu'en 1978, M. Y... s'est porté caution du remboursement de ces emprunts ; qu'ayant dû exécuter son engagement de caution après la rupture de ses relations avec Mme Bernard X..., M. Y... s'est fait délivrer une quittance subrogative ; qu'il a alors assigné Mme Bernard X... en remboursement des sommes qu'il avait dû régler ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Bordeaux, 15 mai 1985) a jugé que le cautionnement souscrit par M. Y... constituait une donation indirecte " valide " au profit de Mme Bernard X... et a, en conséquence, débouté M. Y... de sa demande ; .
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors qu'il ne résulterait pas de ses constatations que M. Y... avait " consenti à sa maîtresse une libéralité définitive et substantielle " et que les faits relevés n'impliqueraient donc pas sans équivoque la volonté de M. Y... de renoncer à son droit légal de subrogation ; que la cour d'appel n'aurait ainsi pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir souverainement estimé que l'engagement de caution pris par M. Y... procédait d'une intention libérale de sa part, en a justement déduit que cet engagement réalisait au profit de Mme Bernard X... une donation indirecte, exclusive de l'exercice, par M. Y..., des droits qu'il tenait de la quittance subrogative ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi