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16/11/1987 | FRANCE | N°85-96586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 1987, 85-96586


ANNULATION sur les pourvois formés par :
1°) X... Ramuntcho,
2°) Y... Dominique,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), en date du 18 décembre 1985 qui, pour contrebande et infraction à la législation sur les changes, les a condamnés à des pénalités douanières et cambiaires.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office en faveur des deux demandeurs et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fisc

ales et douanières, notamment en son article 23-1° ;
Vu ledit article ;
Attendu que ...

ANNULATION sur les pourvois formés par :
1°) X... Ramuntcho,
2°) Y... Dominique,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), en date du 18 décembre 1985 qui, pour contrebande et infraction à la législation sur les changes, les a condamnés à des pénalités douanières et cambiaires.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office en faveur des deux demandeurs et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, notamment en son article 23-1° ;
Vu ledit article ;
Attendu que sauf dispositions contraires expresses, une loi nouvelle plus douce s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 2 décembre 1978 à Hendaye, dans un container transporté sur un camion à destination du Portugal, les douaniers ont découvert 932 cartons de cigarettes dissimulés dans le chargement composé selon la déclaration en douanes de 400 colis de matière minérale ; que ce container, en provenance de Yougoslavie, avait franchi la frontière française à Vintimille où il avait été plombé par les services des Douanes ; que son transit sur le territoire français avait été assuré par la société Peyresaubes et Liceaga, dirigée par X... et Y... ; que ces derniers avaient chargé un de leurs employés d'apurer la lettre de voiture ; que dans les bureaux de la société ont été saisis des documents révélant des règlements en faveur de non-résidents ; que sur plainte de l'administration des Douanes X... et Y... ont été poursuivis des chefs de contrebande et infraction à la législation sur les changes ;
Attendu que pour déclarer les prévenus X... et Y... coupables notamment du délit douanier, l'arrêt attaqué relève qu'en qualité de transitaires ils avaient effectué les opérations incriminées sur les ordres téléphoniques d'un ressortissant suisse dont ils ne connaissaient pas l'identité et qu'ils savaient pertinemment que le plombage d'un container transitant en France n'impliquait pas une vérification approfondie du chargement ; que les juges énoncent qu'aux termes de l'article 395 du Code des douanes les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations ; et que l'article 369-2 du même Code interdit aux tribunaux de relaxer les contrevenants pour défaut d'intention ;
Mais attendu que ce dernier texte a été abrogé par l'article 23 de la loi susvisée du 8 juillet 1987 que, dès lors, si l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure pour avoir statué comme il l'a fait en l'état de la loi en vigueur à la date à laquelle la décision a été rendue, il n'en doit pas moins être annulé en vertu du principe sus-énoncé ; qu'en effet la loi nouvelle en admettant que la relaxe puisse être prononcée pour défaut d'intention, contient une disposition plus douce ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu à examiner les moyens proposés :
ANNULE, en toutes ses dispositions, au regard tant de l'action publique que des actions de l'Administration en matière de douanes et de change, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 18 décembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi nouvelle :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96586
Date de la décision : 16/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Responsabilité pénale - Présomption - Preuve contraire - Défaut d'intention.

1° Voir le sommaire suivant.

2° DOUANES - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi nouvelle - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières - Loi abrogeant l'interdiction de la relaxe pour défaut d'intention - Effet - Pourvoi en cours.

2° Voir le sommaire suivant.

3° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation douanière - Rétroactivité - Loi plus douce - Loi abrogeant l'interdiction de la relaxe pour défaut d'intention - Effet - Pourvoi en cours.

3° Sauf dispositions contraires expresses, une loi nouvelle plus douce s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Il en est ainsi lorsque le législateur a abrogé une disposition du Code des douanes interdisant aux juges de relaxer le contrevenant pour défaut d'intention.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, (chambre correctionnelle), 18 décembre 1985

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-11-09 , Bulletin criminel, 1978, n° 310, p. 795 (annulation partielle) ;. Chambre criminelle, 1978-11-20 , Bulletin criminel, 1978, n° 319, p. 823 (annulation partielle) ;. (2°). Chambre criminelle, 1978-11-09 , Bulletin criminel, 1978, n° 310, p. 795 (annulation partielle) ;. Chambre criminelle, 1978-11-20 , Bulletin criminel, 1978, n° 319, p. 823 (annulation partielle) ;. (3°). Chambre criminelle, 1978-11-09 , Bulletin criminel, 1978, n° 310, p. 795 (annulation partielle) ;. Chambre criminelle, 1978-11-20 , Bulletin criminel, 1978, n° 319, p. 823 (annulation partielle) ;


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 1987, pourvoi n°85-96586, Bull. crim. criminel 1987 N° 403 p. 1063
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 403 p. 1063

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.96586
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