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13/11/1987 | FRANCE | N°86-17185

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 13 novembre 1987, 86-17185


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance ne recouvre son action subrogatoire contre l'auteur du dommage, lorsque celui-ci est l'une des personnes énumérées par ce texte, qu'en cas de malveillance dirigée contre l'assuré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur X..., dont le père avait souscrit auprès de la société " Commercial Union Assurance Company " une police couvrant sa responsabilité civile de chef de famille, a volontairement b

lessé Jean X... ; qu'il a été reconnu entièrement responsable du dommage causé à...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance ne recouvre son action subrogatoire contre l'auteur du dommage, lorsque celui-ci est l'une des personnes énumérées par ce texte, qu'en cas de malveillance dirigée contre l'assuré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur X..., dont le père avait souscrit auprès de la société " Commercial Union Assurance Company " une police couvrant sa responsabilité civile de chef de famille, a volontairement blessé Jean X... ; qu'il a été reconnu entièrement responsable du dommage causé à ce dernier et que ses père et mère, déclarés civilement responsables, ont été condamnés solidairement avec lui à réparer ce dommage ; que l'assureur a payé les sommes dues tant à la victime elle-même qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ;

Attendu que X... étant devenu majeur, la société " Commercial Union " l'a assigné en remboursement de ces sommes en se prévalant de la disposition finale de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; que la cour d'appel a accueilli sa prétention ;

Attendu qu'en statuant ainsi au motif que X... avait commis un acte de malveillance alors que cet acte n'avait pas été dirigé contre l'assuré lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Moyen produit par la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocats aux conseils, pour X... ;

Moyen annexé à l'arrêt n° 286 (assemblée plénière) ;

" Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné X... à rembourser à la société " Commercial Union Assurance Company Limited ", société anonyme, la somme principale de 76 522 francs avec intérêts de droit, somme par elle versée à un sieur X..., blessé par X..., et dont les parents ont été condamnés solidairement avec lui, aux motifs que l'assureur, qui a garanti les parents, conserve un recours contre leurs enfants en cas de malveillance commise par eux ; qu'en l'espèce, la malveillance de X... à l'égard de celui qu'il a blessé est caractérisée et que l'article L. 113-1 du Code des assurances ne distingue pas selon que l'acte de malveillance a causé un dommage à l'assuré, à l'assureur ou à un tiers ; qu'il est applicable dès lors que l'acte fautif a été accompli avec l'intention de causer un dommage à celui qui en a été effectivement la victime, comme c'est le cas de l'espèce, alors, d'une part, que l'arrêt, statuant sur renvoi de cassation, viole l'article L. 121-12 du Code des assurances qui est d'ordre public ; qu'en effet la disposition de ce texte qui supprime le recours de l'assureur contre les auteurs du dommage au titre duquel il a payé l'indemnité, lorsque les auteurs de ce dommage sont les enfants de l'assuré, trouve son fondement dans la nature des liens qui les unissent à celui-ci ; que, dès lors,

l'exception que prévoit ce texte en faisant revivre ce recours en cas de malveillance doit s'entendre des seuls cas de malveillance dirigés contre l'assuré ; qu'en condamnant X... à rembourser à l'assureur de ses parents les sommes versées à X..., parce qu'il aurait commis un acte de malveillance à l'égard de celui-ci, c'est-à-dire à l'encontre d'une autre personne que l'assuré lui-même, la cour a violé l'article L. 121-12 susvisé, alors, d'autre part, et subsidiairement, que l'arrêt de la cour de Toulouse du 27 juin 1979 ayant reconnu l'obligation solidaire des parents de X... et de celui-ci, il a, par là même, considéré que les fautes présumées des parents vis-à-vis de la victime : défaut de surveillance et d'éducation, avaient concouru à la réalisation du dommage ; que, dans cette mesure, la compagnie d'assurance n'avait pas le droit de demander le remboursement des sommes versées ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil "


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 86-17185
Date de la décision : 13/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Recours contre l'enfant de l'assuré - Conditions - Acte de malveillance - Malveillance dirigée contre l'assuré

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance ne recouvre son action subrogatoire contre l'auteur du dommage, lorsque celui-ci est l'une des personnes énumérées par l'article L. 121-12 du Code des assurances, qu'en cas de malveillance dirigée contre l'assuré ; dès lors, en l'état de violences volontaires exercées par un mineur contre un tiers, l'assureur, garantissant la responsabilité civile du père de ce mineur, qui a payé les sommes dues à la victime et à un organisme social, ne peut agir en remboursement de ces sommes contre l'auteur des dommages devenu majeur .


Références :

Code des assurances L121-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 juillet 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-03-06 , Bulletin 1985, I, n° 87, p 81 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 13 nov. 1987, pourvoi n°86-17185, Bull. civ. 1987 A.P. N° 5 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 A.P. N° 5 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Aubouin, président doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.17185
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