Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 février 1986), que, étant convenus avec Mme Y... de l'acquisition de son immeuble, sans qu'un acte authentique ait été passé et ayant appris que celui-ci avait été cédé quelques mois plus tard aux époux X..., les époux Z... ont demandé l'annulation de cette vente et la constatation que la propriété de la maison litigieuse leur était acquise ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en retenant que celle-ci avait été présentée au-delà du délai de 6 mois prescrit par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 applicable en matière de publicité foncière en Alsace-Lorraine, alors, selon le moyen, " que, aux termes de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, l'acte translatif de propriété immobilière sous seing privé doit être suivi, à peine de nullité, d'un acte authentique ou d'une demande en justice dans les six mois qui suivent la conclusion du contrat, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'acte privé était du 2 mars 1981, que l'acte introductif d'instance portant convocation selon les formes locales, était daté du 19 août 1981, que cet acte constituait une demande en justice, d'où il suit qu'en décidant que le délai de six mois n'avait été interrompu que par la signification de l'acte introductif le 22 septembre 1981, et non par la demande, conformément à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, la cour d'appel en a violé les dispositions ainsi que les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que le délai de six mois prévu à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ne pouvant être interrompu, à défaut de passation d'un acte authentique, que par une demande en justice portée à la connaissance de la partie adverse, l'arrêt retient exactement que la signification faite le 22 septembre 1981 était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'est pas inéquitable d'allouer aux époux X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi