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10/11/1987 | FRANCE | N°86-13566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1987, 86-13566


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 février 1986), que, étant convenus avec Mme Y... de l'acquisition de son immeuble, sans qu'un acte authentique ait été passé et ayant appris que celui-ci avait été cédé quelques mois plus tard aux époux X..., les époux Z... ont demandé l'annulation de cette vente et la constatation que la propriété de la maison litigieuse leur était acquise ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en retenant que celle-ci avait été présentée au-delà du délai

de 6 mois prescrit par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 applicable en matière d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 février 1986), que, étant convenus avec Mme Y... de l'acquisition de son immeuble, sans qu'un acte authentique ait été passé et ayant appris que celui-ci avait été cédé quelques mois plus tard aux époux X..., les époux Z... ont demandé l'annulation de cette vente et la constatation que la propriété de la maison litigieuse leur était acquise ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en retenant que celle-ci avait été présentée au-delà du délai de 6 mois prescrit par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 applicable en matière de publicité foncière en Alsace-Lorraine, alors, selon le moyen, " que, aux termes de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, l'acte translatif de propriété immobilière sous seing privé doit être suivi, à peine de nullité, d'un acte authentique ou d'une demande en justice dans les six mois qui suivent la conclusion du contrat, qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'acte privé était du 2 mars 1981, que l'acte introductif d'instance portant convocation selon les formes locales, était daté du 19 août 1981, que cet acte constituait une demande en justice, d'où il suit qu'en décidant que le délai de six mois n'avait été interrompu que par la signification de l'acte introductif le 22 septembre 1981, et non par la demande, conformément à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, la cour d'appel en a violé les dispositions ainsi que les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que le délai de six mois prévu à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ne pouvant être interrompu, à défaut de passation d'un acte authentique, que par une demande en justice portée à la connaissance de la partie adverse, l'arrêt retient exactement que la signification faite le 22 septembre 1981 était tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'est pas inéquitable d'allouer aux époux X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13566
Date de la décision : 10/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Acte sous seing privé - Rédaction d'un acte authentique dans un délai de six mois - Interruption du délai - Condition - Demande en justice - Définition - Demande portée à la connaissance de la partie adverse

Selon l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 applicable en matière de publicité foncière en Alsace-Lorraine, l'acte translatif de propriété immobilière sous seing privé doit être suivi, à peine de nullité, d'un acte authentique ou d'une demande en justice dans les six mois qui suivent la conclusion du contrat. Ce délai de six mois ne peut être interrompu, à défaut d'un acte authentique, que par une demande en justice portée à sa connaissance de la partie adverse. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi qui soutient que l'acte introductif d'instance portant convocation selon les formes locales, dans le délai de six mois, constituait une demande en justice


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1987, pourvoi n°86-13566, Bull. civ. 1987 III N° 182 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 182 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :MM. Garaud, Roger et Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13566
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