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09/11/1987 | FRANCE | N°86-13111

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1987, 86-13111


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 décembre 1985 n° 2964), que la société Entreprise Planquart a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, avant l'achèvement de travaux confiés par la société d'habitations à loyers modérés Le Toit familial (la société d'HLM) ; que le syndic de la procédure collective l'ayant assignée en paiement du solde des travaux effectués, la société d'HLM a prétendu imputer sur la somme ainsi réclamée le montant de travaux de finition ainsi que des pénalités de retard en se fondant notamment sur

le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable à ce march...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 décembre 1985 n° 2964), que la société Entreprise Planquart a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, avant l'achèvement de travaux confiés par la société d'habitations à loyers modérés Le Toit familial (la société d'HLM) ; que le syndic de la procédure collective l'ayant assignée en paiement du solde des travaux effectués, la société d'HLM a prétendu imputer sur la somme ainsi réclamée le montant de travaux de finition ainsi que des pénalités de retard en se fondant notamment sur le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable à ce marché ; .

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que la société d'HLM reproche à l'arrêt qui l'a condamnée à payer la somme réclamée par le syndic, de l'avoir déboutée de sa propre demande alors, selon le pourvoi, d'une part que la mise en règlement judiciaire ou la liquidation des biens de l'entrepreneur sont sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature même du compte défini par le CCAG ; que la cour d'appel relève que le syndic avait donné son accord pour que les travaux de parachèvement soient confiés à une tierce entreprise et déduits des comptes, conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions du CCAG ; que la cour d'appel ne pouvait ainsi substituer aux règles du CCAG les règles sur la faillite, sans violer les articles 1134 du Code civil et R 433-6 du Code de la construction et de l'habitation, et alors, d'autre part, que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché d'HLM sont soumises aux règles édictées par le CCAG, que ces opérations sont comprises dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les règles qui régissent la compensation sont inapplicables aux opérations comprises dans ce compte ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande en paiement du syndic tant que le solde définitif n'avait pas été arrêté sans violer les articles 29, 30, 37, 43 et 44 du CCAG approuvé par arrêté du 31 août 1966 ;

Mais attendu que pour opposer une créance dont l'origine contractuelle est antérieure au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du débiteur, celui qui s'en prévaut doit se soumettre à la procédure de vérification du passif qui s'impose à tout créancier quelle que soit la nature de la convention liant les parties ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les modalités de règlement des comptes établis conformément à la réglementation invoquée ne pouvaient prévaloir sur les dispositions d'ordre public des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 de décret du 22 décembre 1967 de sorte que, pour opposer la compensation, la société d'HLM ne pouvait se dispenser de produire sa créance entre les mains du syndic ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen ;

Attendu que la société d'HLM fait encore grief à l'arrêt de l'avoir, selon le pourvoi, " déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que l'admission de sa production prononcée par le juge commissaire est irrévocable " alors que la cour d'appel constate que le GIL, agissant comme mandataire de la société d'HLM, avait été admis pour mémoire à l'état des créances et que la décision non contestée du juge commissaire était définitive ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait déclarer irrégulière la production sans méconnaître la portée de l'ordonnance d'admission violant ainsi les articles 1351 du Code civil, 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société d'HLM n'avait pas manifesté au syndic sa volonté de réclamer une somme déterminée, au moins par provision, en a déduit à bon droit que la seule déclaration de " production pour mémoire " était inopérante au regard de l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 et n'a pas méconnu l'autorité s'attachant à l'ordonnance du juge commissaire qui ne s'était pas prononcé sur l'existence de la créance alléguée, non plus que sur son montant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le troisième moyen ;

Attendu que la société d'HLM fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au syndic la somme réclamée par celui-ci alors, selon le pourvoi, que le syndic, représentant la masse des créanciers, engage celle-ci en reconnaissant que les excédents de dépenses résultant des nouveaux marchés devront être déduits des règlements à effectuer au débiteur défaillant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté l'existence d'un tel accord du syndic, d'ailleurs conforme aux stipulations contractuelles, n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer les articles 1134 du Code civil et 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'en admettant, conformément aux stipulations contractuelles, " que les travaux de parachèvement seraient confiés à une tierce entreprise et déduits des comptes pour les excédents de dépenses ", le syndic n'avait pu dispenser la société d'HLM de produire au passif ainsi que les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1967 lui en faisaient l'obligation ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait sans violer les textes invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-13111
Date de la décision : 09/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Forme - Remise au syndic d'une déclaration - Nécessité

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Production pour mémoire - Défaut de justifications de l'existence et du montant de la créance - Ordonnance d'admission pour mémoire - Portée

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission pour mémoire - Chose jugée - Portée

Ayant constaté qu'un créancier n'avait pas manifesté au syndic sa volonté de réclamer une somme déterminée, au moins par provision, une cour d'appel en a déduit à bon droit que la seule déclaration de " production pour mémoire " était inopérante au regard de l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 sans méconnaître l'autorité s'attachant à l'ordonnance d'admission pour mémoire à l'état des créances du juge commissaire, cette ordonnance ne s'étant pas prononcée sur l'existence de la créance non plus que sur son montant .


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-06-03 , Bulletin 1986, IV, n° 111, p. 95 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1987, pourvoi n°86-13111, Bull. civ. 1987 IV N° 228 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 228 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin, Martinière et Ricard, M. Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13111
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