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09/11/1987 | FRANCE | N°85-18688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1987, 85-18688


Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : .

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu que les dispositions fiscales applicables aux mutations de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ;

Attendu, selon le jugement déféré, qu'ayant désiré confier à une entreprise exclusivement rémoise le service public des transports de la ville de

Reims, le district de Reims, établissement public concédant, a convenu avec la société...

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : .

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu que les dispositions fiscales applicables aux mutations de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ;

Attendu, selon le jugement déféré, qu'ayant désiré confier à une entreprise exclusivement rémoise le service public des transports de la ville de Reims, le district de Reims, établissement public concédant, a convenu avec la société Compagnie française des transports (CFT) de résilier avant son terme la concession provisoire qui avait été attribuée à cette société, puis a concédé le service à la Société transports urbains de Reims (TUR) qui s'engageait à reprendre les moyens matériels d'exploitation et le personnel de la CFT, tandis que cette dernière société devait recevoir une fraction des actions représentant le capital de la TUR ; que l'administration des Impôts, considérant que ces conventions étaient passibles des droits d'enregistrement prévus par l'article 720 du Code général des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement par la TUR de ces droits et d'une indemnité de retard ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition de la TUR à cet avis, le jugement a retenu que c'est en raison de l'acceptation par chacune des parties des conditions de la cession négociées par le district de Reims, la résiliation de la concession dont jouissait la CFT étant un des éléments de la convention, que la TUR a pu devenir concessionnaire du réseau de transports et succéder ainsi à la CFT dans l'exercice des mêmes activités, et que, cette convention présentant un caractère onéreux, la vente du matériel entre les deux sociétés devait être assujettie aux droits réclamés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conventions au moyen desquelles un concédant de service public opère, à son initiative et aux fins qui lui sont propres, le remplacement d'un concessionnaire par un autre, ne peuvent être assimilées à des contrats conclus entre parties privées ayant pour effet, par le seul accord de celles-ci, de permettre la succession de l'une dans l'activité antérieurement exercée par l'autre au sens de l'article 720 susvisé, l'existence de contreparties stipulées étant à cet égard inopérante, le tribunal a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-18688
Date de la décision : 09/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Transports urbains - Concession de service public - Remplacement d'un concessionnaire par un autre (non)

* TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Concession de service public - Remplacement d'un concessionnaire par un autre - Droits de mutation - Assujettissement (non)

Les conventions au moyen desquelles un concédant de service public opère, à son initiative et aux fins qui lui sont propres, le remplacement d'un concessionnaire par un autre ne peuvent être assimilées à des contrats conclus entre parties privées ayant pour effet, par le seul accord de celles-ci, de permettre la succession de l'une dans l'activité antérieurement exercée par l'autre au sens de l'article 720 du Code général des impôts, l'existence de contreparties stipulées étant à cet égard inopérante .


Références :

CGI 720

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 05 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1987, pourvoi n°85-18688, Bull. civ. 1987 IV N° 231 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 231 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin, M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18688
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