Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : .
Vu l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu que les dispositions fiscales applicables aux mutations de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ;
Attendu, selon le jugement déféré, qu'ayant désiré confier à une entreprise exclusivement rémoise le service public des transports de la ville de Reims, le district de Reims, établissement public concédant, a convenu avec la société Compagnie française des transports (CFT) de résilier avant son terme la concession provisoire qui avait été attribuée à cette société, puis a concédé le service à la Société transports urbains de Reims (TUR) qui s'engageait à reprendre les moyens matériels d'exploitation et le personnel de la CFT, tandis que cette dernière société devait recevoir une fraction des actions représentant le capital de la TUR ; que l'administration des Impôts, considérant que ces conventions étaient passibles des droits d'enregistrement prévus par l'article 720 du Code général des impôts, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement par la TUR de ces droits et d'une indemnité de retard ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de la TUR à cet avis, le jugement a retenu que c'est en raison de l'acceptation par chacune des parties des conditions de la cession négociées par le district de Reims, la résiliation de la concession dont jouissait la CFT étant un des éléments de la convention, que la TUR a pu devenir concessionnaire du réseau de transports et succéder ainsi à la CFT dans l'exercice des mêmes activités, et que, cette convention présentant un caractère onéreux, la vente du matériel entre les deux sociétés devait être assujettie aux droits réclamés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conventions au moyen desquelles un concédant de service public opère, à son initiative et aux fins qui lui sont propres, le remplacement d'un concessionnaire par un autre, ne peuvent être assimilées à des contrats conclus entre parties privées ayant pour effet, par le seul accord de celles-ci, de permettre la succession de l'une dans l'activité antérieurement exercée par l'autre au sens de l'article 720 susvisé, l'existence de contreparties stipulées étant à cet égard inopérante, le tribunal a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 5 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne