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05/11/1987 | FRANCE | N°85-44535

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 1987, 85-44535


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 2, alinéa 4, de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur les mensualisations ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée selon un horaire hebdomadaire de douze heures et un salaire mensuel de 54 francs l'heure, en paiement de rappel de salaire et de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'accord de mensualisation prévoyait que " les heures non travaillées pourraient donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas oÃ

¹ le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou co...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 2, alinéa 4, de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur les mensualisations ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée selon un horaire hebdomadaire de douze heures et un salaire mensuel de 54 francs l'heure, en paiement de rappel de salaire et de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'accord de mensualisation prévoyait que " les heures non travaillées pourraient donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles " et que Mme X... ne contestait pas que les heures réclamées n'avaient pas été effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat de travail avait été inexécuté du fait de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens,

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nogent-Le-Rotrou


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-44535
Date de la décision : 05/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Contrat non exécuté - Inexécution imputable au salarié - Recherches nécessaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Retenue opérée par l'employeur - Retenue opérée en contrepartie d'une inexécution partielle de ses obligations par le salarié - Inexécution imputable au salarié - Recherches nécessaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Accord du 10 décembre 1977 - Retenue par heures d'absence - Conditions

N'a pas légalement justifié sa décision le conseil de prud'hommes qui a retenu qu'une salariée ne contestait pas que les heures dont elle réclamait le paiement n'avaient pas été effectuées sans constater que le contrat de travail avait été inexécuté du fait de cette salariée


Références :

Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 art. 2 al. 4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chartres, 13 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 1987, pourvoi n°85-44535, Bull. civ. 1987 V N° 622 p. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 622 p. 396

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Frank
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.44535
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