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Sur le premier moyen :
Vu l'article 2, alinéa 4, de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur les mensualisations ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée selon un horaire hebdomadaire de douze heures et un salaire mensuel de 54 francs l'heure, en paiement de rappel de salaire et de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'accord de mensualisation prévoyait que " les heures non travaillées pourraient donner lieu à réduction de salaires sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles " et que Mme X... ne contestait pas que les heures réclamées n'avaient pas été effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat de travail avait été inexécuté du fait de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 mai 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nogent-Le-Rotrou