LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A... Edith, demeurant à Paris (14ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1984, par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section B), au profit de Monsieur Z..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée PRESSE LOISIRS, demeurant à Paris (1er), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. C..., Goudet, Guermann, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle B..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 761-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1984), Mme A... a conclu le 22 février 1978 avec la société d'édition Aube loisirs une convention intitulée "contrat de travail" ; qu'il était énoncé à l'article 1, qu'elle avait exercé depuis 1971 les fonctions de rédacteur en chef de la revue "un plus un", publiée successivement par différents éditeurs avec un contrat écrit dont ladite convention constituait "un avenant" ; que l'article 2 stipulait qu'elle continuerait à exercer ces fonctions à partir du 1er février 1978; que le 2 octobre la société Presse Loisirs, aux droits de la société Aube loisirs, lui a fait connaître que son contrat de travail prendrait fin dès la parution du numéro de novembre ; Attendu que pour débouter Mme A... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture en lui déniant la qualité de salarié, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'avait pas été en mesure de préciser les éléments qui, selon elle, avaient constitué un lien de subordination, que toutes ses demandes sont liées à l'existence de la qualité de salarié dont elle ne rapporte pas la preuve ;
Attendu cependant que selon l'article L. 761-2 alinéa 4 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que la cour d'appel qui avait constaté que Mme A... était journaliste professionnel et que des bulletins de paye avaient été délivrés, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil