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04/11/1987 | FRANCE | N°87-81368

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1987, 87-81368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

- X... Yvon,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 15 janvier 1987 qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés pour ouverture illicite d'un débit de

boissons le premier à 5 000 francs d'amende avec sursis, le second à 2 000 fra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

- X... Yvon,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 15 janvier 1987 qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés pour ouverture illicite d'un débit de boissons le premier à 5 000 francs d'amende avec sursis, le second à 2 000 francs de la même peine et a ordonné la fermeture du débit ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et le mémoire complémentaire ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 486 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, qu'il ait été rendu avec la participation du conseiller, sur le rapport duquel l'affaire a été appelée à l'audience, le 27 novembre 1986, ni qu'il ait été signé par le président ou à défaut par un magistrat ayant siégé à cette audience, d'autre part,

" alors, d'une part, qu'en application de l'article 513 du Code de procédure pénale, le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle, soumise à la Cour d'appel, doit faire partie de la formation juridictionnelle qui " rend " la décision, et alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseiller Taminau, ayant présidé l'audience du 27 novembre 1986 et qui a été entendu dans son rapport à cette audience, n'a pas participé à la formation de la Cour ayant " jugé et prononcé " l'arrêt attaqué à l'audience du 15 janvier 1987 ; " et alors, d'autre part, que la minute de l'arrêt doit être signée par le président ou, à défaut, par un des magistrats ayant participé à l'audience des débats " ; Attendu que l'arrêt attaqué porte que lors des débats qui se sont déroulés le 27 novembre 1986 la Cour d'appel était présidée par M. Taminau conseiller, qui a présenté le rapport, assisté de Mme Cadenat, conseiller, et d'un avocat appelé à compléter la Cour, les fonctions de greffier étant assurées par Mme Girard ; qu'à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et que l'arrêt a été lu par Mme Cadenat à l'audience du 15 janvier 1987 ;

Attendu que si l'arrêt précise, surabondamment, la composition de la cour d'appel lors de cette dernière audience, il résulte de ses énonciations que l'affaire n'y a pas été débattue, l'arrêt y ayant été seulement prononcé par Mme Cadenat ; qu'il s'ensuit qu'il a été procédé conformément à l'article 485 alinéa 4 du Code de procédure pénale, applicable à la juridiction d'appel par l'effet de l'article 512 du même Code ; Attendu d'autre part que les demandeurs ne contestent pas que l'une des deux signatures qui y figurent soit celle de Mme Girard, greffier ; qu'en l'absence de mention contraire ou de procédure d'inscription de faux l'autre signature doit être tenue pour celle du président apposée dans les conditions prévues par l'article 486 du Code précité ; Que le moyen en conséquence ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen complémentaire d'annulation pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1987 ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne René et Yvon X... pour avoir, contrairement à l'article 29 du Code des débits de boissons visé à la citation, exploité plus d'un débit de boissons à consommer sur place de la quatrième catégorie ; Attendu que l'article susvisé a été abrogé par la loi du 9 juillet 1987 ; qu'il s'ensuit que si les juges ont pu statuer comme ils l'ont fait au jour de leur décision, les poursuites sont désormais privées de base légale, les faits reprochés ayant cessé d'être pénalement répréhensibles,

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation ; ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 15 janvier 1987 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81368
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEBIT DE BOISSONS - Pluralité de débits - Loi du 9 juillet 1987 - Application dans le temps.


Références :

Loi du 09 juillet 1987

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1987, pourvoi n°87-81368


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.81368
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