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04/11/1987 | FRANCE | N°86-14166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1987, 86-14166


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de taxe attaquée, rendue par un président de chambre d'une cour d'appel (Paris, 10 février 1986), qu'un arrêt de cette cour d'appel ayant condamné le constructeur d'un pavillon à payer diverses sommes à l'acquéreur, mis hors de cause l'assureur d'une des entreprises appelées à l'instance et condamné les architectes à garantir partiellement le constructeur, M. X..., avoué dudit assureur, qui avait appelé les architectes en garantie, a établi son état de frais en ajoutant au droit proportionnel afférent à l'instance prin

cipale un demi-droit proportionnel pour l'appel en garantie ; que ce de...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de taxe attaquée, rendue par un président de chambre d'une cour d'appel (Paris, 10 février 1986), qu'un arrêt de cette cour d'appel ayant condamné le constructeur d'un pavillon à payer diverses sommes à l'acquéreur, mis hors de cause l'assureur d'une des entreprises appelées à l'instance et condamné les architectes à garantir partiellement le constructeur, M. X..., avoué dudit assureur, qui avait appelé les architectes en garantie, a établi son état de frais en ajoutant au droit proportionnel afférent à l'instance principale un demi-droit proportionnel pour l'appel en garantie ; que ce demi-droit a été supprimé par le greffier en chef vérificateur ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce à bon droit que l'article 24, alinéa 2, du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ne prévoit pas d'émolument particulier sur une action en garantie dirigée contre une partie déjà en cause sur l'action principale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14166
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Application - Appel en garantie contre une partie déjà en cause (non)

* APPEL EN GARANTIE - Procédure - Demande - Demande intentée par un défendeur contre un autre - Avoué - Tarif - Emolument (non)

L'article 24, alinéa 2, du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués, ne prévoit pas d'émolument particulier sur une action en garantie dirigée contre une partie déjà en cause sur l'action principale .


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 24 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1987, pourvoi n°86-14166, Bull. civ. 1987 II N° 219 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 219 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Odent et Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14166
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