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04/11/1987 | FRANCE | N°86-13864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1987, 86-13864


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1986), statuant sur renvoi après cassation le 8 février 1984 par la deuxième chambre civile d'un précédent arrêt de cour d'appel, que le cyclomoteur de M. X... a heurté et blessé M. Y... qui traversait à pied la chaussée ; que celui-ci a demandé la réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la compagnie l'Orléanaise ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis un partage de responsabilité pour les dommages

causés à M. X... et pour les dommages aux biens subis par le piéton, alors que, d'...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1986), statuant sur renvoi après cassation le 8 février 1984 par la deuxième chambre civile d'un précédent arrêt de cour d'appel, que le cyclomoteur de M. X... a heurté et blessé M. Y... qui traversait à pied la chaussée ; que celui-ci a demandé la réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur, la compagnie l'Orléanaise ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis un partage de responsabilité pour les dommages causés à M. X... et pour les dommages aux biens subis par le piéton, alors que, d'une part, ce partage reposerait illégalement sur un cumul de textes, à savoir les articles 1382, 1384, alinéa 1er du Code civil et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 qui auraient ainsi été violés, alors que, d'autre part, aucune responsabilité n'aurait pu être retenue contre le piéton victime pour l'indemnisation des dommages du cyclomotoriste par application des articles 1 à 6 de la loi précitée, et alors qu'enfin, ces derniers textes n'étant pas applicables à l'indemnisation de M. X..., qui n'avait pas invoqué l'article 1382 du Code civil, l'arrêt aurait violé ces textes et modifié les limites du débat ;

Mais attendu qu'après avoir admis, en des motifs non critiqués, que les deux victimes avaient commis des fautes, l'arrêt retient, par une exacte application des textes visés au moyen, que la responsabilité de M. Y... était engagée envers M. X... en vertu de l'article 1382 du Code civil ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, celui-ci devait indemniser M. Y... de la totalité de ses dommages résultant des atteintes à sa personne, et que leurs fautes respectives entraînaient une limitation de l'indemnisation de M. X... et celle des dommages causés aux biens de M. Y... ;

Et attendu que celui-ci ayant, selon les énonciations de l'arrêt, fondé sa demande reconventionnelle sur l'article 1382 du Code civil, les limites du débat n'ont pas été modifiées ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnisation des dommages causés à la personne de M. Y..., d'une part, en dénaturant par omission un rapport d'expertise qui soulignait l'importante réduction de la capacité professionnelle de la victime, et, d'autre part, en ne recherchant pas le retentissement professionnel certain dans l'évaluation de l'indemnité permanente partielle ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir retenu l'existence d'une incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, a évalué le préjudice qui en résultait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-13864
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Atteinte aux biens - Faute de la victime - Constatation - Effets

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Atteinte aux biens - Indemnisation - Limitation - Faute

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Atteinte à la personne - Indemnisation - Limitation - Faute (non)

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Circulation routière - Piéton - Heurt d'un véhicule terrestre à moteur - Fautes respectives

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Constatation - Effet - Circulation routière - Piéton - Heurt d'un véhicule terrestre à moteur - Fautes respectives

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Domaine d'application - Dommage causé par un piéton (non)

Fait une exacte application des articles 1382 du Code civil et 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt qui retient que la responsabilité d'un piéton envers un conducteur de véhicule terrestre à moteur est engagée en vertu de l'article 1382 du Code civil, que ce conducteur doit indemniser le piéton de la totalité de ses dommages résultant des atteintes à sa personne en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et que leurs fautes respectives entraînent une limitation de l'indemnisation du conducteur et celle des dommages causés aux biens du piéton .


Références :

Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1987, pourvoi n°86-13864, Bull. civ. 1987 II N° 216 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 216 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13864
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