La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1987 | FRANCE | N°86-13189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 1987, 86-13189


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi en cassation est immédiatement recevable contre les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin lorsque cette juridiction a épuisé sa saisine ; que le premier président, statuant en reféré, saisi de la seule question de savoir si l'exécution provisoire ordo

nnée par le premier juge devait être suspendue, a, en se prononçant...

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi en cassation est immédiatement recevable contre les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ; que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin lorsque cette juridiction a épuisé sa saisine ; que le premier président, statuant en reféré, saisi de la seule question de savoir si l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge devait être suspendue, a, en se prononçant, mis fin à sa saisine et à l'instance ouverte devant lui ; que le pourvoi contre l'ordonnance de référé attaquée (premier président, Chambéry, 21 mars 1986) est dès lors recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que pour rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision ayant résilié le bail consenti par M. X... à M. Y... et ordonné l'expulsion de celui-ci, l'ordonnance énonce que le premier président doit vérifier si l'appel interjeté n'est pas à l'évidence irrecevable ou mal fondé et analysant les faits eu égard au texte applicable, retient que l'appel n'a aucune chance de succès ;

Qu'en statuant ainsi le premier président a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 21 mars 1986, entre les parties, par M. le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13189
Date de la décision : 04/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond.

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Demande - Rejet - Cassation - Pourvoi - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond - Recevabilité * REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Ordonnance le prononçant - Cassation - Pourvoi - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond - Recevabilité * EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Demande - Ordonnance prononçant l'arrêt de l'exécution provisoire - Cassation - Pourvoi - Pourvoi indépendant de la décision sur le fond - Recevabilité * EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Demande - Rejet - Cassation - Pourvoi - Pourvoi indépendant de la décision sur le fond - Recevabilité.

1° Est immédiatement recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel qui, statuant en référé sur une demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision, a en se prononçant mis fin à sa saisine et à l'instance ouverte devant lui.

2° CASSATION - Excès de pouvoir - Ordonnance du premier président rejetant une demande d'arrêt de l'exécution provisoire - Décision fondée sur l'absence de chance de succès de l'appel.

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Demande - Rejet - Rejet fondé sur l'absence de chance de succès de l'appel - Excès de pouvoir * EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Demande - Rejet - Rejet fondé sur l'absence de chance de succès de l'appel - Excès de pouvoir.

2° Excède ses pouvoirs le premier président qui, pour rejeter une demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision, énonce qu'il doit vérifier si l'appel interjeté n'est pas à l'évidence irrecevable ou mal fondé et analysant les faits eu égard au texte applicable retient que l'appel n'a aucune chance de succès


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-02-05 , Bulletin 1986, II, n° 7, p. 5 (irrecevabilité). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 1987, pourvoi n°86-13189, Bull. civ. 1987 III N° 179 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 179 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award