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03/11/1987 | FRANCE | N°84-93951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 1987, 84-93951


LA COUR,
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat en la Cour, au nom de la société Supreme Mining and Industrial supplies (SMI) et tendant à la rétractation d'un arrêt en date du 13 octobre 1986 rendu par la Cour de Cassation ;
Attendu que par arrêt en date du 13 octobre 1986, la Cour de Cassation a cassé un arrêt en date du 9 juillet 1984 de la cour d'appel de Paris ayant déclaré la Société d'entreprise, de transport et de transit (SET) civilement responsable de son préposé et renvoyé la cause devant la cour d'

appel de Lyon ; que l'arrêt vise le mémoire en défense produit au nom de ...

LA COUR,
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat en la Cour, au nom de la société Supreme Mining and Industrial supplies (SMI) et tendant à la rétractation d'un arrêt en date du 13 octobre 1986 rendu par la Cour de Cassation ;
Attendu que par arrêt en date du 13 octobre 1986, la Cour de Cassation a cassé un arrêt en date du 9 juillet 1984 de la cour d'appel de Paris ayant déclaré la Société d'entreprise, de transport et de transit (SET) civilement responsable de son préposé et renvoyé la cause devant la cour d'appel de Lyon ; que l'arrêt vise le mémoire en défense produit au nom de la SMI par l'avocat présentement requérant ;
Attendu qu'en cet état, s'il est vrai que les manquements aux usages dont se prévaut le requérant ne sont pas contestables, il n'en demeure pas moins que les droits et intérêts de la SMI, partie civile, se trouvent intégralement préservés devant la juridiction de renvoi ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-93951
Date de la décision : 03/11/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Arrêts - Rétractation - Requête - Demandeur ayant défendu au pourvoi - Rejet

Doit être rejetée la requête en rétractation d'un arrêt de la Cour de Cassation formée par une partie qui avait défendu au pourvoi sur lequel il a été statué, dès lors que les droits et intérêts du requérant se trouvent intégralement préservés devant la juridiction de renvoi.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation (chambre criminelle), 13 octobre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-11-17, n° 85-91.479 (non publié); COMPARER : Chambre criminelle, 1974-11-27, Bulletin criminel 1974, n° 351 p. 897 (requête non recevable), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1978-03-21, Bulletin criminel 1978, n° 105 p. 266 (recevabilité et débouté d'opposition).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 1987, pourvoi n°84-93951, Bull. crim. criminel 1987 N° 381 p. 1006
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 381 p. 1006

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.93951
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