Sur le moyen unique : .
Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié au service de la société Compagnie roannaise des grands magasins Record - groupe Arlaud - et délégué syndical, a, ainsi, que d'autres délégués syndicaux, été convoqué à une réunion de la commission sociale du groupe Arlaud à Roanne, les 9 et 10 avril 1984 et 14 mai 1984 ; que l'entreprise avait prévu que ces déplacements devaient s'effectuer au moyen de l'automobile de l'un des délégués convoqués ; que M. X... ayant préféré effectuer le voyage en train, la société a refusé de lui rembourser les frais de déplacement, d'hôtel et de restaurant, dont le salarié a demandé le paiement devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a retenu que M. X..., pour ses déplacements, avait l'habitude de prendre le train sans que l'employeur eut élevé d'objection à cet égard, que celui-ci avait modifié subitement son comportement en privant le salarié, dans l'exercice de ses fonctions syndicales, des remboursements qui lui étaient dus ;
Attendu, cependant, qu'aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon