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29/10/1987 | FRANCE | N°84-45032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 84-45032


Sur le moyen unique : .

Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Compagnie roannaise des grands magasins Record - groupe Arlaud - et délégué syndical, a, ainsi, que d'autres délégués syndicaux, été convoqué à une réunion de la commission sociale du groupe Arlaud à Roanne, les 9 et 10 avril 1984 et 14 mai 1984 ; que l'entreprise avait prévu que ces déplacements devaient s'effectuer au moyen de l'automobile de l'un des délégués convoqués ; que M. X... ayant préféré effectuer le voyage

en train, la société a refusé de lui rembourser les frais de déplacement, d'hôtel e...

Sur le moyen unique : .

Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Compagnie roannaise des grands magasins Record - groupe Arlaud - et délégué syndical, a, ainsi, que d'autres délégués syndicaux, été convoqué à une réunion de la commission sociale du groupe Arlaud à Roanne, les 9 et 10 avril 1984 et 14 mai 1984 ; que l'entreprise avait prévu que ces déplacements devaient s'effectuer au moyen de l'automobile de l'un des délégués convoqués ; que M. X... ayant préféré effectuer le voyage en train, la société a refusé de lui rembourser les frais de déplacement, d'hôtel et de restaurant, dont le salarié a demandé le paiement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a retenu que M. X..., pour ses déplacements, avait l'habitude de prendre le train sans que l'employeur eut élevé d'objection à cet égard, que celui-ci avait modifié subitement son comportement en privant le salarié, dans l'exercice de ses fonctions syndicales, des remboursements qui lui étaient dus ;

Attendu, cependant, qu'aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45032
Date de la décision : 29/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Réunion - Réunion à l'extérieur de l'établissement - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Réunion à l'extérieur de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Réunion - Réunion à l'extérieur de l'établissement - Frais de déplacement - Remboursement - Disposition conventionnelle - Constatations nécessaires

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Réunion à l'extérieur de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement - Disposition conventionnelle - Constatations nécessaires

* USAGES - Syndicat professionnel - Activité syndicale - Réunion - Réunion à l'extérieur de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires

Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise . Dès lors, ne donne pas une base légale à sa décision d'ordonner un tel remboursement le conseil de prud'hommes qui ne constate pas l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation


Références :

Code du travail L412-17, L412-20

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bourges, 17 septembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1987, pourvoi n°84-45032, Bull. civ. 1987 V N° 608 p. 386
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 608 p. 386

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45032
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