Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé Mme X... à faire une saisie-arrêt sur ses salaires alors qu'il résulterait des constatations mêmes de l'arrêt qu'en raison de la complexité des relations ayant existé entre les parties et la société civile immobilière Le Mont-Blanc, l'exigibilité de la créance soulevait des difficultés sérieuses qui se seraient opposées à ce que le juge des référés autorisât immédiatement la saisie-arrêt ;
Mais attendu que le juge d'instance, saisi d'une demande d'autorisation de saisie-arrêt sur les salaires du débiteur, ne statue pas comme juge des référés mais dans le cadre des dispositions de l'article R. 145-4 du Code du travail en vertu duquel, à défaut d'arrangement entre les parties, il autorise la saisie-arrêt s'il y a titre ;
Et attendu que l'arrêt relève que Mme X... dispose de reconnaissances de dette souscrites par M. Y... qui ne conteste pas leur authenticité ;
Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi