Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
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Vu les articles 1351 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, 770 et 777 du Code de procédure civile ;
Attendu que le consignataire du prix d'un immeuble grevé d'inscription hypothécaire ne peut être tenu de payer que sur des bordereaux de collocation délivrés par le juge aux ordres ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé et les productions, que M. Di X..., syndic de la liquidation des biens de Mme Y..., a fait vendre un immeuble appartenant aux époux Y... et en a consigné le prix à la Caisse des dépôts et consignations aux charges des inscriptions grevant cet immeuble ; qu'aucune procédure d'ordre n'a été ouverte mais que l'un des créanciers inscrits, la société Soficam, a obtenu du juge des référés une ordonnance, confirmée par un arrêt du 19 novembre 1985, condamnant le syndic à lui verser à titre de provision le montant de sa créance ; que le syndic a alors assigné également en référé la Caisse des dépôts et consignations pour obtenir la remise des fonds consignés nécessaires au paiement de la Soficam ;
Attendu que pour accueillir cette demande sans répondre aux objections de la Caisse, la cour d'appel retient que l'arrêt du 19 novembre 1985 est une décision de justice définitive que la Caisse ne peut remettre en cause faute d'y avoir formé tierce opposition ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'il s'agît d'une décision de la juridiction des référés et à laquelle la Caisse n'était pas partie et que ladite Caisse consignataire des fonds provenant de la vente d'un immeuble grevé de plusieurs inscriptions hypothécaires ne pouvait être contrainte à un paiement anticipé hors des conditions prévues par l'article 770 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Rejette comme irrecevable la demande de M. Di X..., ès qualités