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28/10/1987 | FRANCE | N°86-15521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1987, 86-15521


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

.

Vu les articles 1351 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, 770 et 777 du Code de procédure civile ;

Attendu que le consignataire du prix d'un immeuble grevé d'inscription hypothécaire ne peut être tenu de payer que sur des bordereaux de collocation délivrés par le juge aux ordres ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé et les productions, que M. Di X.

.., syndic de la liquidation des biens de Mme Y..., a fait vendre un immeuble apparten...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

.

Vu les articles 1351 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, 770 et 777 du Code de procédure civile ;

Attendu que le consignataire du prix d'un immeuble grevé d'inscription hypothécaire ne peut être tenu de payer que sur des bordereaux de collocation délivrés par le juge aux ordres ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé et les productions, que M. Di X..., syndic de la liquidation des biens de Mme Y..., a fait vendre un immeuble appartenant aux époux Y... et en a consigné le prix à la Caisse des dépôts et consignations aux charges des inscriptions grevant cet immeuble ; qu'aucune procédure d'ordre n'a été ouverte mais que l'un des créanciers inscrits, la société Soficam, a obtenu du juge des référés une ordonnance, confirmée par un arrêt du 19 novembre 1985, condamnant le syndic à lui verser à titre de provision le montant de sa créance ; que le syndic a alors assigné également en référé la Caisse des dépôts et consignations pour obtenir la remise des fonds consignés nécessaires au paiement de la Soficam ;

Attendu que pour accueillir cette demande sans répondre aux objections de la Caisse, la cour d'appel retient que l'arrêt du 19 novembre 1985 est une décision de justice définitive que la Caisse ne peut remettre en cause faute d'y avoir formé tierce opposition ;

Qu'en statuant ainsi, bien qu'il s'agît d'une décision de la juridiction des référés et à laquelle la Caisse n'était pas partie et que ladite Caisse consignataire des fonds provenant de la vente d'un immeuble grevé de plusieurs inscriptions hypothécaires ne pouvait être contrainte à un paiement anticipé hors des conditions prévues par l'article 770 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Rejette comme irrecevable la demande de M. Di X..., ès qualités


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-15521
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Consignation - Paiement par le consignataire - Bordereaux de collocation - Nécessité

* ORDRE ENTRE CREANCIERS - Nécessité - Effet

* ORDRE ENTRE CREANCIERS - Provision - Attribution - Référés - Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Application (non)

* REFERE - Provision - Attribution - Article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Domaine d'application - Ordre entre créanciers (non)

Le consignataire du prix d'un immeuble grevé d'inscription hypothécaire ne peut être tenu de payer que sur des bordereaux de collocation délivrés par le juge aux ordres . Par suite, viole les articles 1351 du Code civil et 488 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, 770 et 777 du Code de procédure civile, l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'une partie tendant à obtenir de la Caisse des dépôts et consignations la remise des fonds consignés nécessaires au paiement d'un tiers ordonné par la juridiction des référés, retient que l'arrêt confirmant cette décision est une décision de justice définitive que la Caisse ne peut remettre en cause faute d'y avoir formé tierce opposition, alors qu'il s'agissait d'une décision de la juridiction des référés, que la Caisse n'était pas partie à cette décision et que ladite Caisse consignataire des fonds provenant de la vente d'un immeuble grevé de plusieurs inscriptions hypothécaires ne pouvait être contrainte à un paiement anticipé hors des conditions prévues par l'article 770 du Code de procédure civile


Références :

Code civil 1351
Code de procédure civile 770, 777
nouveau Code de procédure civile 488, 809

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 26 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1987, pourvoi n°86-15521, Bull. civ. 1987 II N° 212 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 212 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocat :M. Gauzès .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.15521
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