Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que le préposé reconnu responsable d'un dommage ne peut exercer un recours contre son commettant sur le fondement de ce texte qui s'applique seulement en faveur des victimes ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une décision devenue irrévocable ayant partagé entre M. Y... et M. X... la responsabilité des conséquences dommageables d'un accident de la circulation, la compagnie La Prudence, assureur de M. X..., après avoir indemnisé intégralement la victime, a exercé un recours contre M. Y..., qui a mis en cause la société Imprimerie Cazal dont il soutenait être le préposé ;
Attendu que l'arrêt a retenu que la société Cazal était le commettant de M. Y..., et l'a condamnée à rembourser à la compagnie La Prudence les sommes versées par celle-ci à la victime pour le compte de M. Y..., mettant celui-ci hors de cause ;
Qu'en statuant ainsi, sur la seule demande de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée