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28/10/1987 | FRANCE | N°86-11839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 octobre 1987, 86-11839


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que le préposé reconnu responsable d'un dommage ne peut exercer un recours contre son commettant sur le fondement de ce texte qui s'applique seulement en faveur des victimes ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une décision devenue irrévocable ayant partagé entre M. Y... et M. X... la responsabilité des conséquences dommageables d'un accident de la circulation, la compagnie La Prudence, assureur de M. X..., après avoir indemnisé intégralement la victime, a exercé un recou

rs contre M. Y..., qui a mis en cause la société Imprimerie Cazal dont il soute...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Attendu que le préposé reconnu responsable d'un dommage ne peut exercer un recours contre son commettant sur le fondement de ce texte qui s'applique seulement en faveur des victimes ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une décision devenue irrévocable ayant partagé entre M. Y... et M. X... la responsabilité des conséquences dommageables d'un accident de la circulation, la compagnie La Prudence, assureur de M. X..., après avoir indemnisé intégralement la victime, a exercé un recours contre M. Y..., qui a mis en cause la société Imprimerie Cazal dont il soutenait être le préposé ;

Attendu que l'arrêt a retenu que la société Cazal était le commettant de M. Y..., et l'a condamnée à rembourser à la compagnie La Prudence les sommes versées par celle-ci à la victime pour le compte de M. Y..., mettant celui-ci hors de cause ;

Qu'en statuant ainsi, sur la seule demande de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-11839
Date de la décision : 28/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Préposé - Recours contre le commettant - Recours fondé sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil - Impossibilité

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Commettant - Action contre le commettant - Fondement - Recours du préposé - Recours fondé sur l'article 1384, alinéa 5, du Code civil - Impossibilité

Le préposé reconnu responsable d'un dommage ne peut exercer un recours contre son commettant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, qui s'applique seulement en faveur des victimes .


Références :

Code civil 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 oct. 1987, pourvoi n°86-11839, Bull. civ. 1987 II N° 214 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 214 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé et Consolo .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11839
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