LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert, inculpé de vol avec port d'arme, arrestation et séquestration de personnes comme otage, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et munitions, tentatives de vols avec port d'armes, vols, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE du 28 juillet 1987 qui a décerné mandat d'arrêt à son égard ; Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur s'est pourvu en cassation le 29 juillet 1987 par l'intermédiaire d'un avoué à la Cour se présentant pour lui alors que, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience, X... ne pouvait se faire représenter sans se soumettre à l'exécution de ce mandat ; Que ce pourvoi doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;