LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 juin 1987 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentatives de vols aggravés et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-4, 148-6, 148-7 et 148-8 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ;
" aux motifs qu'aux termes des articles 148 et 148-4 du Code de procédure pénale le délai imparti à la chambre d'accusation pour statuer sur une demande présentée sur le fondement du deuxième de ces textes est de vingt jours à compter de la date de sa saisine, en l'occurrence de la réception de cette demande à la Cour ; que le délai dans lequel la chambre d'accusation devrait statuer sur la demande formulée le 10 avril 1987 n'a en l'occurrence commencé à courir que le 4 juin 1987 et qu'il n'est pas à ce jour expiré ;
" alors que depuis l'intervention de la loi du 30 décembre 1985 la " saisine " de la juridiction ayant à statuer sur une demande de mise en liberté s'effectue par le procédé prévu par les articles 148-6 et 148-7 du Code de procédure pénale ; que dès lors la chambre d'accusation-compétente pour statuer en application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale-a été saisie de la demande de X... dès le 10 avril 1987, date à laquelle il a rempli l'imprimé réglementaire destiné à la chambre d'accusation au greffe de la maison d'arrêt des Baumettes, ainsi que l'arrêt attaqué le constate ; que la chambre d'accusation n'ayant pas statué sur cette demande dans les vingt jours de sa saisine, X... devait être remis en liberté d'office " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., placé en détention provisoire par le juge d'instruction d'AIX-EN-PROVENCE et incarcéré à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, a, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, formé le 10 avril 1987 une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; Que l'administration pénitentiaire a transmis par erreur cette demande au juge d'instruction d'AIX-EN-PROVENCE qui l'a rejetée par une ordonnance notifiée le 21 avril 1987 et non frappée d'appel ; Que la chambre d'accusation a été elle-même saisie de ladite demande le 4 juin 1987 à la suite d'une réclamation formée le 2 juin par le conseil de l'inculpé ;
Attendu que pour écarter la demande, tendant à la mise en liberté d'office de l'inculpé, qui lui était soumise en application de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas été statué dans le délai de 20 jours, la chambre d'accusation retient que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter du 4 juin 1987, date de sa saisine ;
Attendu qu'en cet état et alors que l'erreur d'acheminement de la demande de l'inculpé constituait une circonstance imprévisible et insurmontable mettant obstacle au jugement de l'affaire par la chambre d'accusation, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief énoncé au moyen qui dès lors doit être écarté ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la demande de mise en liberté a par ailleurs été rejetée dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;