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27/10/1987 | FRANCE | N°87-82499

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1987, 87-82499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 7 avril 1987, qui, après cassation, a dit n'y avoir lieu à lui réserver l'action en diffamation à raison d'écrits produits en justice ; Vu le mémoire

personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux ter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 7 avril 1987, qui, après cassation, a dit n'y avoir lieu à lui réserver l'action en diffamation à raison d'écrits produits en justice ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le droit de se pourvoir en cassation appartient à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils ; que ce texte exclut en la matière les dispositions restrictives de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le pourvoi régulièrement formé dans le délai prévu à l'article 59 de ladite loi, doit être déclaré recevable ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 509, 520, 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire, du défaut de base légale, du défaut de motifs, de la contradiction de motifs, du défaut de réponse à conclusions, de la violation des droits de la défense, de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée, de la violation de la règle du double degré de juridiction ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant dans la procédure suivie des chefs de vol, abus de confiance, escroquerie, diffamations et injures, contre Isabelle X..., épouse Y... sur plainte avec constitution de partie civile de Marcel X... lequel a, par conclusions, demandé aux juges d'une part de constater l'extranéité des écrits produits par l'inculpée au cours de l'information et considérés par lui comme diffamatoires à son égard, d'autre part d'ordonner à son profit la restitution de documents " confidentiels " étrangers à la plainte spécifiés, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les pièces litigieuses consistaient en des projets relatifs aux dispositions à prendre pour la gestion du patrimoine des parents des parties, en des propositions de placements de capitaux et en des relevés de comptes bancaires, énonce que lesdits documents, à les supposer diffamatoires, ne peuvent être considérés comme étrangers aux faits de la plainte déposée par X... puisqu'ils établissent qu'il a existé des échanges d'information et d'avis entre le plaignant et sa soeur relativement à l'administration des biens de leurs parents, qu'ils sont en outre de nature à soutenir les protestations d'innocence de l'inculpée ; qu'en conséquence, les juges déclarent que ces écrits ne sont ni injurieux ni diffamatoires, qu'ils ne sont pas étrangers à l'action civile opposant les parties et rejettent la demande de réserve d'action présentée par X... ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui n'avait pas à répondre aux autres chefs de conclusions inopérants du demandeur, a donné une base légale à sa décision ; Qu'il n'importe que les juges aient déclaré que les écrits produits en justice n'avaient aucun caractère diffamatoire dès lors qu'ils ont constaté que ceux-ci n'étaient pas étrangers à l'objet de l'information en cours et dès lors qu'il se déduit de ces constatations qui n'excédant pas les limites de la défense, lesdits écrits sont couverts par l'immunité prévue à l'article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait soutenir que l'arrêt attaqué, intervenant après cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges en date du 26 novembre 1985 l'aurait condamné de nouveau aux dépens dans la même cause entre le même objet ; qu'ayant succombé en tant que partie civile une première fois dans ses prétentions tendant à faire constater l'extranéité des propos tenus par l'inculpé au cours de l'information, il a été condamné aux dépens par une décision cassée seulement à raison de l'omission de statuer sur l'un des chefs de ses demandes, toutes les autres dispositions ayant été expressément maintenues ; qu'écartant les prétentions de X... à faire constater l'extranéité d'écrits produits par l'inculpé dans la même information, la juridiction de renvoi qui n'a pas estimé devoir décharger la partie civile de tout ou partie des nouveaux frais, était fondée à le condamner aux dépens ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82499
Date de la décision : 27/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Pièces - Extranéité - Immunité de l'article 41 al. 3 de la loi du 29 juillet 1881 - Constatations.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1987, pourvoi n°87-82499


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. Galand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.82499
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