LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre un jugement du tribunal de police de NICE, en date du 15 décembre 1986, qui, pour contravention d'injures non publiques, l'a condamné à 30 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort a été signifié à X... le 30 mars 1987 ; qu'en son absence l'acte a été déposé en mairie et qu'il en a été avisé par l'huissier instrumentaire par lettre recommandée adressée le 31 mars 1987 dont il a signé l'avis de réception le 1er avril 1987 ; Qu'il s'ensuit que le demandeur disposait d'un délai de 3 jours à compter du 30 mars 1987 pour se pourvoir en cassation, ainsi que le prescrit l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 auquel le Code de procédure pénale n'a apporté sur ce point aucune modification ; Que dès lors le pourvoi formé seulement le 7 avril 1987 est tardif et doit être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE