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27/10/1987 | FRANCE | N°87-80530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1987, 87-80530


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 26 juin 1986, qui, dans une procédure suivie contre Guy Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré l'infraction non établie et a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel aurait fait une fausse interprétation de l'article

373 du Code pénal et restreint son champ d'application ;
Vu lesdits articles...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 26 juin 1986, qui, dans une procédure suivie contre Guy Y... du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré l'infraction non établie et a débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale en ce que la cour d'appel aurait fait une fausse interprétation de l'article 373 du Code pénal et restreint son champ d'application ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 373 du Code pénal n'exige nullement que, pour constituer le délit, la dénonciation n'ait pour objet qu'un fait inconnu jusque-là ou qu'elle précède l'exercice des poursuites ; qu'il suffit qu'elle soit reconnue spontanée, calomnieuse et préjudiciable ;
Attendu en outre que le fait que la dénonciation soit postérieure à la mise en mouvement de l'action publique ne suffit pas à établir son absence de spontanéité ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'arrestation de son fils, auteur d'une agression, Guy Y... a été entendu par les services de police et qu'au cours de son audition il a fait état des relations de son fils avec X... ; que des poursuites ayant été engagées contre ce dernier du chef de détournement de mineur, Y... a renouvelé ses déclarations devant le juge d'instruction ; qu'il a ensuite, par lettre adressée au procureur de la République, porté plainte contre X... ; que celui-ci, après avoir bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Y... lequel, renvoyé devant le tribunal correctionnel, a été relaxé par cette juridiction ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré énoncent, d'une part, que la plainte adressée au procureur de la République le 13 novembre 1979 ne peut être considérée comme une déclaration spontanée puisqu'elle était postérieure aux poursuites engagées par ce magistrat le 4 novembre et que Y... n'a fait que joindre son action à celle du ministère public, et d'autre part que les déclarations faites par lui lors de ses auditions par les services de Police et le juge d'instruction ne peuvent être non plus considérées comme spontanées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les déclarations faites sur l'interpellation des policiers et du juge d'instruction ne pouvaient en effet être considérées comme spontanées, la plainte écrite adressée au procureur de la République ne pouvait être considérée comme privée de spontanéité du seul fait qu'elle était postérieure à la mise en mouvement de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés par le demandeur :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80530
Date de la décision : 27/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Faits déjà connus - Dénonciation postérieure au réquisitoire introductif

L'article 373 du Code pénal n'exige nullement, pour constituer le délit de dénonciation calomnieuse qu'il réprime, que cette dénonciation n'ait pour objet qu'un fait inconnu jusque-là ; il suffit qu'elle soit spontanée, calomnieuse et préjudiciable. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour renvoyer un prévenu des fins de la poursuite en dénonciation calomnieuse, se borne à énoncer que la dénonciation était postérieure aux poursuites engagées par le procureur de la République.


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1867-04-26 , Bulletin criminel 1867, n° 101, p. 166 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1950-02-09 , Bulletin criminel 1950, n° 45, p. 74 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1956-10-30 , Bulletin criminel 1956, n° 685, p. 1213 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1987, pourvoi n°87-80530, Bull. crim. criminel 1987 N° 373 p. 990
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 373 p. 990

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80530
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