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27/10/1987 | FRANCE | N°86-90379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1987, 86-90379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elie, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1985 qui, ayant relaxé Y... Didier du chef de dénonciation calomnieus

e, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen uni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elie, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1985 qui, ayant relaxé Y... Didier du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre Y... ; " aux motifs que l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est pas caractérisée à l'égard de Y... ; qu'en effet, les faits rapportés dans la lettre de Y... en date du 7 juin 1984 étaient insusceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, dès lors qu'un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, sauf à manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance et hors les cas d'urgence ; qu'il ne pouvait davantage être réprimé pénalement puisqu'il n'apparaît pas, aux termes de la lettre du 7 juin 1984, que des injures aient été proférées ni que des violences autres que verbales aient été commises ; que Y... a écrit sa lettre le jour même où il a été rudement éconduit par M. X... et alors qu'il était encore sous le coup d'une émotion compréhensible, sans que son récit de l'accident révèle une volonté d'exagérer les faits ou de leur donner une présentation mensongère ou fallacieuse dans l'intention de nuire ; qu'en toute hypothèse, la fausseté des faits et la mauvaise foi du dénonciateur ne peuvent résulter de la seule absence de preuve de la réalité desdits faits dont il n'apparaît pas qu'ils aient été inexacts ;

" alors que, d'une part, il ressortait de la lettre du 7 juin 1984 que le docteur X... aurait éconduit Y... alors que celui-ci venait lui montrer des radios effectuées à la demande du médecin lui-même ; qu'ainsi, le praticien n'aurait pas refusé-ce qui, au regard des règles déontologiques, lui était permis-de contracter avec Y..., mais aurait refusé de continuer à traiter un malade qu'il avait d'ores et déjà pris en charge, ce qui, au regard de ces même règles, lui était interdit, sauf à s'assurer de la possibilité de la poursuite des soins par un confrère et constituait une faute passible de sanctions disciplinaires ; " alors que, d'autre part, M. X... déduisait l'existence d'une dénonciation calomnieuse non seulement des termes de la lettre de Y... en date du 7 juin 1984, mais encore de ceux du procès-verbal d'audition de l'intéressé dressé dans le cadre de l'enquête effectuée à la diligence du procureur de la République ; qu'il ressort de ce procès-verbal, en date du 14 septembre 1984, que Y... y a confirmé la teneur de sa lettre du 7 juin précédent et ajouté qu'il reprochait au médecin de ne l'avoir pas consulté alors qu'il était en possession des résultats d'examens radiologiques demandés et de l'avoir ainsi privé de soins alors même qu'il avait des problèmes sérieux avec ses yeux ; qu'ainsi, Y... reprochait au docteur X... de s'être rendu coupable d'une cessation de soins, agissement passible de sanctions disciplinaires et sur lequel la cour d'appel ne s'est pas expliquée ; " alors que, de troisième part, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que les faits rapportés par Y... n'étaient pas inexacts, dès lors que le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, auquel la dénonciation de Y... avait été transmise et qui était habilité à sanctionner disciplinairement le docteur X..., avait estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au médecin ; " alors que, de quatrième part, et en toute hypothèse, les motifs aux termes desquels la circonstance que des faits n'aient pas été établis n'implique pas leur fausseté sont inopérants dès lors que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la cessation de soins alléguée par Y... à l'encontre de M. X... ; " alors que, de cinquième part, la mauvaise foi du prévenu réside dans la connaissance qu'il avait, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits dénoncés ; que la cour d'appel n'a pas recherché, en l'espèce, si Y... savait qu'il dénonçait des faits faux " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Y... avait adressé au procureur de la République une lettre dans laquelle il dénonçait l'attitude du docteur X... qu'il était allé consulter et qui, après avoir fait entrer dans son cabinet des personnes arrivées après lui, avait tenu à son égard des propos injurieux, avant de le renvoyer sans prendre connaissance des examens radiologiques qu'il avait fait pratiquer ; qu'après enquête, la plainte a été classée sans suite par le procureur de la République, ainsi que par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins qui a estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de ce praticien ; qu'à la suite de ces décisions X... a cité directement Y... du chef de dénonciation calomnieuse devant le tribunal correctionnel ; Attendu que pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, les juges, après avoir relaté les faits tels qu'ils avaient été dénoncés, et précisé les reproches formulés par Y... relèvent qu'il n'apparaît pas que les faits rapportés soient inexacts, X... se bornant à justifier son attitude ; qu'ils énoncent ensuite qu'en toute hypothèse " la fausseté d'un fait échappant à la loi pénale et la mauvaise foi de celui qui le dénonce ne sauraient résulter de cette seule circonstance que la réalité dudit fait n'a pas été rapportée " ; qu'enfin pour écarter la mauvaise foi de Y... ils ajoutent " qu'il résulte à l'évidence des faits de la cause que le prévenu a écrit sa lettre le jour même où le médecin l'avait rudement éconduit, encore sous le coup d'une émotion compréhensible, mais sans que son récit de l'incident révèle de sa part la volonté d'exagérer les faits ou de leur donner une présentation mensongère ou fallacieuse et dans l'intention délibérée de nuire " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen lequel dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90379
Date de la décision : 27/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 04 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1987, pourvoi n°86-90379


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90379
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