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22/10/1987 | FRANCE | N°87-84433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1987, 87-84433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nonce-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA en date du 17 juillet 1987 qui dans une procédure suivie contre

lui des chefs de vols aggravés et recels, a confirmé l'ordonnance d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nonce-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA en date du 17 juillet 1987 qui dans une procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5-4 de la Convention européenne des Droits de l'homme, 145, 206 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé ;
" aux motifs, d'une part, que l'examen du procès-verbal de première comparution fait apparaître que la croix matérialisant la réponse suivant laquelle l'inculpé aurait sollicité un délai pour préparer sa défense a été apposée par erreur et effacée ainsi qu'en temoigne la trace de carbone sur le double du procès-verbal ; que cette interprétation s'impose d'autant plus que non seulement l'inculpé a consenti au débat contradictoire ainsi qu'il ressort de la croix manuscrite mais qu'il y a également participé en déclarant qu'il n'avait aucune observation à formuler ; qu'il ne s'agit pas de deux réponses contradictoires mais de la seule rectification d'une erreur matérielle ;
" alors, d'une part, que les mentions préimprimées du procès-verbal du 10 avril 1987 selon lesquelles, d'une part, l'inculpé demande un délai pour préparer sa défense et renonce à ce même délai pour préparer sa défense, sont toutes deux cochées d'une croix, l'une manuscrite et l'autre dactylographiée ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, il n'est établi ni que l'inculpé a été avisé de son droit à bénéficier d'un délai pour préparer sa défense, ni qu'il a renoncé à ce délai ; que dès lors, l'ordonnance de mise en détention provisoire et le mandat de dépôt sont nuls ;
" et alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a l'obligation de vérifier elle-même la régularité des procédures qui lui sont soumises ; que dès lors, elle ne pouvait se borner à faire des suppositions sur la signification d'une trace de carbone laissée sur le double du procès-verbal litigieux-au demeurant seul transmis à la Cour de Cassation-sans vérifier elle-même les mentions portées sur l'original dudit procès-verbal ;
" et aux motifs, d'autre part qu'en ce qui concerne la renonciation à l'assistance d'un conseil même si la rubrique correspondante n'a pas été remplie, une renonciation résulte implicitement mais nécessairement de ce que l'inculpé n'a pas sollicité l'assistance d'un conseil mais déclaré qu'il réfléchirait sur ce choix et accepté aussitôt après le débat contradictoire ;
" alors, en troisième lieu, qu'en l'absence de mention expresse et dépourvue d'ambiguïté sur la renonciation de l'inculpé à l'assistance d'un conseil, la chambre d'accusation ne pouvait déduire l'existence de cette renonciation du seul fait que l'inculpé ne s'était pas opposé au débat contradictoire sans apprécier l'existence ou l'absence d'une telle renonciation au regard des circonstances de l'espèce et notamment tant du fait que dès le 15 juin 1987 l'inculpé avait formé une demande de mise en liberté fondée sur l'illégalité de sa détention, que de celui que le procès-verbal de première comparution était également pour le moins ambigü sur la renonciation de l'inculpé à un délai pour préparer sa défense " ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de mise en liberté, X..., inculpé des délits de vols aggravés et recels, a invoqué la nullité de l'ordonnance l'ayant placé en détention par des griefs qui sont repris au moyen ; qu'après avoir rejeté cette argumentation la chambre d'accusation a confirmé la décision de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Mais attendu qu'à l'occasion du débat sur une demande de mise en liberté l'inculpé ne saurait être admis à critiquer la validité de l'ordonnance de mise en détention provisoire et du débat contradictoire qui l'a précédée, dès lors que ladite ordonnance, qui était susceptible d'appel, est, comme en l'espèce, devenue définitive ; Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84433
Date de la décision : 22/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté provisoire - Rejet - Critique de l'ordonnance de mise en détention - Ordonnance devenue définitive.


Références :

Code de procédure pénale 145, 206, 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1987, pourvoi n°87-84433


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. Galand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.84433
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