La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1987 | FRANCE | N°87-80517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1987, 87-80517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, du 19 décembre 1986 qui, pour vols, l'a condamné à 4 mois d'empriso

nnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, du 19 décembre 1986 qui, pour vols, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir frauduleusement soustrait courant 1982, 1983 et 1984 respectivement 142 tonnes de soja, 30 tonnes de soja et 25 tonnes de soja au préjudice de victimes non identifiées ; " aux motifs que le prévenu ne saurait soutenir utilement que la soustraction ne révèlerait aucun caractère frauduleux s'agissant seulement de la récupération de marchandises abandonnées ; qu'en effet il n'existe pas de tolérance de ramassage de soja avant l'achèvement du déchargement et de la récupération de la marchandise tombée ; " alors que d'une part, l'arrêt n'a jamais précisé le moment où s'effectuait le ramassage ; qu'il ne pouvait, sans insuffisance de motif, en retenir le caractère frauduleux sans avoir constaté préalablement qu'il s'était produit avant la fin du déchargement et de la récupération de la marchandise ; " alors que d'autre part, la Cour était saisie de conclusions par lesquelles le prévenu faisait valoir que rien ne s'opposait à ce que " la marchandise tombée au sol soit récupérée par qui le souhaitait " et qu'en l'espèce il s'agissait bien " d'une chose abandonnée car la récupération s'est située après le départ du navire, des transporteurs et de la société de surveillance sur les quais " ; que dès lors la Cour devait nécessairement répondre à ces chefs péremptoires de défense et que faute de l'avoir fait elle a voué sa décision à une nullité certaine " ;

Attendu que pour déclarer Serge X... coupable de vols, la cour d'appel énonce que le prévenu ne saurait soutenir utilement que l'appropriation de quelques 200 tonnes de soja qu'il a reconnu avoir réalisée en 1982, 1983 et 1984 ne revêtirait aucun caractère frauduleux, s'agissant en réalité de la récupération admise de marchandises abandonnées sur les quais ; que l'arrêt précise en premier lieu que les témoignages recueillis ont fait apparaître qu'aucune tolérance de cet ordre n'existait avant l'achèvement du déchargement et le ramassage de la marchandise tombée ; que si la freinte ou déperdition résultant des manutentions successives d'une cargaison pouvait atteindre 0, 30 % de celle-ci, il s'agissait là de l'ensemble des pertes subies non seulement, comme le soutenait le prévenu, lors du déchargement du navire mais aussi de celles intervenant au cours des transports terrestres d'accompagnement ; que les juges ajoutent que demeuraient sur les quais des poussières non commercialisables dont le ramassage ne saurait expliquer que le profit retiré par X... de la vente au soja se soit élevé à la somme de 118 200 francs partagée, selon ses dires, entre lui-même et deux complices ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a répondu ainsi aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80517
Date de la décision : 22/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Eléments constitutifs - Eléments légal - Chose d'autrui - Définition - Marchandises provenant du déchargement de navires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1987, pourvoi n°87-80517


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. Galand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award