Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1986), que Mme Y..., qui marchait sur un trottoir, heurta le cyclomoteur de Mlle X... qui se trouvait en stationnement ; que, blessée, Mme Y... demanda à Mlle X... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône intervint à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mlle X... à indemniser Z... David alors que le cyclomoteur n'étant pas en circulation, la cour d'appel aurait violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant qu'il était impliqué dans l'accident ;
Mais attendu que la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, que celui-ci soit en mouvement ou en stationnement ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'en circulant sur un trottoir dont rien ne lui interdisait l'utilisation, Mme Y... a heurté le cyclomoteur de Mlle X..., lequel, par sa présence sur le trottoir, a participé à la production du dommage subi par la victime ;
Qu'il résulte de ces énonciations que les conditions dans lesquelles le cyclomoteur stationnait étant de nature à perturber la circulation de Mme Y..., ce véhicule s'était trouvé impliqué dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi