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21/10/1987 | FRANCE | N°86-14978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1987, 86-14978


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 557 et 558 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'à défaut de titre le juge ne peut autoriser une saisie-arrêt que sur justification par le prétendu créancier de l'existence d'une créance certaine en son principe ;

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Omnium Construction avait demandé la rétractation d'une ordonnance sur requête qui avait autorisé la société Entreprise Pascal à faire une saisie-arrêt à son préjud

ice ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que si la créance de la soci...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 557 et 558 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'à défaut de titre le juge ne peut autoriser une saisie-arrêt que sur justification par le prétendu créancier de l'existence d'une créance certaine en son principe ;

Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Omnium Construction avait demandé la rétractation d'une ordonnance sur requête qui avait autorisé la société Entreprise Pascal à faire une saisie-arrêt à son préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que si la créance de la société Pascal n'est pas encore déterminée, il ne peut en être nécessairement déduit que ladite société ne dispose en l'état d'aucun principe certain de créance alors que le juge du fond ne s'est pas prononcé sur ce point ;

Qu'en subordonnant ainsi la rétractation de l'autorisation initiale à la preuve à rapporter par le débiteur que le créancier n'aurait aucun principe certain de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14978
Date de la décision : 21/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Conditions - Créance certaine - Preuve - Charge

A défaut de titre, le juge ne peut autoriser une saisie-arrêt que sur justification, par le prétendu créancier, de l'existence d'une créance certaine en son principe . Par suite, viole les articles 557 et 558 du Code de procédure civile l'arrêt qui subordonne la rétractation d'une autorisation de saisie-arrêt à la preuve, à rapporter par le débiteur, que le créancier n'aurait aucun principe certain de créance


Références :

Code de procédure civile 557, 558

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1987, pourvoi n°86-14978, Bull. civ. 1987 II N° 209 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 209 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14978
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