Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 557 et 558 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'à défaut de titre le juge ne peut autoriser une saisie-arrêt que sur justification par le prétendu créancier de l'existence d'une créance certaine en son principe ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Omnium Construction avait demandé la rétractation d'une ordonnance sur requête qui avait autorisé la société Entreprise Pascal à faire une saisie-arrêt à son préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que si la créance de la société Pascal n'est pas encore déterminée, il ne peut en être nécessairement déduit que ladite société ne dispose en l'état d'aucun principe certain de créance alors que le juge du fond ne s'est pas prononcé sur ce point ;
Qu'en subordonnant ainsi la rétractation de l'autorisation initiale à la preuve à rapporter par le débiteur que le créancier n'aurait aucun principe certain de créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges