LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles-
contre un arrêt n° 696 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 16 juillet 1987 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de vols en récidive et usage de fausses plaques d'immatriculation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 148, 145-1, 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le rejet d'une demande de mise en liberté doit, aux termes des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté qui lui avait été présentée, la chambre d'accusation se borne, pour relever les éléments de l'espèce, à se référer "pour les faits, à l'arrêt rendu par (elle) le 24 juin 1987" ; qu'en statuant ainsi, par ce seul motif, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen produit,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 16 juillet 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibértion spéciale prise en chambre du conseil ;