IRRECEVABILITE et CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
- Y... Françoise, épouse X...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 1986 qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de recel, complicité et tentative d'escroqueries.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi de Marc X... ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de Me Michèle Heim, avocat au barreau de Rouen ; qu'à cette déclaration se trouvent annexés un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Brochier, avocat au même barreau, et une attestation de ce dernier aux termes de laquelle Me Heim collabore aux activités du cabinet dans lequel exerce Me Brochier et a reçu mandat de X... pour se pourvoir en cassation ;
Attendu, d'une part, qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier d'un pouvoir écrit ; qu'il résulte, d'autre part, des pièces jointes à la déclaration susvisée que Me Heim n'appartenait pas à une société civile professionnelle constituée en commun avec Me Brochier ; qu'ainsi elle était inhabile à substituer celui-ci pour former le pourvoi en cassation, qui est, dès lors, irrecevable ;
Sur le pourvoi de Mme X... :
Vu le mémoire produit par la demanderesse ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 202, 215, 574 et 593 du Code de procédure pénale, 2, 3, 59, 60, 405 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse devant le tribunal correctionnel de Paris sous l'inculpation de complicité d'escroquerie, de recel et de tentative d'encaissement d'un chèque ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, a le devoir d'instruire ; que le ministère public, n'étant qu'une partie au procès pénal, la cour d'appel qui devait rechercher s'il existait des charges suffisantes, ne pouvait légalement se borner à reproduire textuellement les termes du réquisitoire sans indiquer les motifs propres à établir sa conviction sur l'existence des charges de complicité d'escroquerie et de recel d'escroquerie pesant sur la demanderesse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'office du juge d'instruction en matière pénale et violé l'article 275 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, qui tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le droit de faire informer sur tous les chefs d'infractions résultant du dossier de la procédure, ne saurait, sans procéder à une nouvelle information, renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel pour une infraction de tentative d'escroquerie, qui n'a été visée ni dans l'inculpation du magistrat instructeur ni dans les réquisitions du Parquet " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que s'il est de principe que la chambre d'accusation est investie du droit de modifier ou de compléter la qualification donnée aux faits dénoncés soit par la partie poursuivante, soit par le juge d'instruction, elle ne peut, en revanche, statuer sans ordonner une nouvelle information que si les nouveaux chefs de poursuite ont été compris dans les inculpations retenues par le juge d'instruction ;
Attendu que, sur appel de la partie civile d'une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre Françoise X..., inculpée de recel d'abus de confiance et usage de chèques falsifiés, la chambre d'accusation l'a, par motifs propres contrairement aux allégations de la première branche du moyen, renvoyée devant le tribunal correctionnel pour répondre notamment d'une tentative d'escroquerie ;
Attendu que les éléments matériels de cette dernière infraction et ceux des délits dont la demanderesse avait été inculpée par le juge d'instruction étant différents, la chambre d'accusation ne pouvait procéder comme elle l'a fait sans ordonner préalablement un supplément d'information ; qu'en omettant de le faire, elle a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Marc X... ;
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions renvoyant Françoise Y..., épouse X..., devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de tentative d'escroquerie, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le 19 juin 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims.