Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, réunis : .
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Michel X... appartenait en 1980 à l'équipe de France de ski artistique ; que la Fédération française de ski avait souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de l'UAP garantissant les membres de l'équipe de France contre les risques décès et invalidité, mais qu'aux termes de ce contrat, la garantie devait cesser de plein droit dès qu'un membre était retiré de l'équipe ; que, cependant, le document qu'avait remis à M. X... la Fédération française de ski sous la forme d'une circulaire datée du 10 novembre 1980 précisait sans ambiguïté que la garantie se poursuivrait jusqu'au 30 juin 1981, sauf en cas d'abandon volontaire de la compétition ; qu'en outre, ce document n'indiquait pas que l'assureur était l'UAP, mais qu'il y avait lieu d'envoyer les déclarations de sinistre à la société anonyme Assurances Patriarche qui, en cas d'accident ou de maladie, devait effectuer les remboursements ;
Attendu qu'ayant été exclu de l'équipe de France à compter du 1er mai 1981, M. X... a été hospitalisé le 31 à cause d'une entorse au genou ; qu'il a assigné tant la Fédération française de ski que la société anonyme Assurances Patriarche aux fins d'obtenir les prestations prévues ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal condamnant la Fédération française de ski, et, " pour elle ", la société Assurances Patriarche à indemniser M. X... ;
Attendu qu'en son second moyen, le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'en retenant que le cabinet Patriarche aurait été l'assureur, il aurait écarté l'existence d'une faute de la Fédération française de ski, souscripteur de la police de groupe ; qu'en son premier moyen, pris en sa troisième branche, il reproche à ce même arrêt d'avoir retenu, contrairement aux dispositions de l'article R. 140-4 du Code des assurances et par une fausse application de l'article L. 113-16 du même Code, que M. X... restait assuré bien qu'exclu de l'équipe de France et, par conséquent, du groupe assurable ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, au contraire, constaté que c'était la Fédération française de ski qui avait remis à M. X... la lettre circulaire du 10 novembre 1980 l'informant de l'étendue de ses droits ; que l'article R. 140-5 du Code des assurances fait précisément peser, à titre principal, sur le souscripteur du contrat d'assurance de groupe l'obligation d'informer exactement l'adhérent ; qu'ensuite, toute restriction au droit de l'adhérent résultant du contrat passé entre le souscripteur et l'assureur, qui n'aurait pas été portée à la connaissance dudit adhérent au moment de la souscription, ne lui est pas opposable et que l'article R. 140-4 du Code des assurances contient à l'égard des assurés des garanties minimales qui n'excluent en rien celles, au demeurant impératives aux termes de l'article L. 111-2 du Code des assurances, de l'article L. 113-16 du même Code ; que la condamnation de la Fédération française de ski à une indemnisation égale à celle qui serait résultée de la garantie contractuelle se trouve par là même justifiée ;
Rejette la troisième branche du premier moyen et le second moyen ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu que la société Assurances Patriarche avait soutenu qu'elle n'était pas l'assureur et ne pouvait être condamnée comme telle, n'étant qu'un simple courtier sans rapport de droits avec les adhérents ; que la cour d'appel l'a condamnée à garantie sans rechercher ni si elle avait été le mandataire de l'assureur, auquel cas elle n'aurait engagé que celui-ci, ni si elle l'avait été du souscripteur, ce qui ouvrirait à ce dernier un recours contre elle en cas de faute de sa part qui lui aurait été préjudiciable ; qu'ainsi, elle n'a pas justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Assurances Patriarche devait garantir la Fédération française de ski de la condamnation prononcée contre elle, l'arrêt rendu le 5 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon