REJET des pourvois formés contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 juillet 1985 par :
1°) X... Joseph, condamné du chef de recel de fonds obtenus à l'aide de faux, abus de biens sociaux et escroqueries, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende,
2°) Y... Augustin, condamné des chefs d'usage de faux en écritures de commerce, abus de biens sociaux, escroquerie, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende ainsi qu'à 9 632, 74 francs de dommages-intérêts à l'Etat français, partie civile,
3°) Z... Pierre, condamné du chef de corruption passive d'employés municipaux à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à 1 franc de dommages-intérêts à régler à la ville de Marseille, partie civile,
4°) A... Serge, condamné du chef de corruption passive d'employés municipaux, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à 1 franc de dommages-intérêts à régler à la ville de Marseille, partie civile,
5°) B... Jean, condamné pour faux et usage de faux en écritures de commerce et complicité d'escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ainsi qu'à 35 200 francs et 167 926, 77 francs de dommages-intérêts à verser à l'Etat français,
6°) C... Jules, condamné pour complicité de faux, d'usage de faux, d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, d'escroqueries, à 2 ans d'emprisonnement et 1 189 103, 71 francs de dommages-intérêts à verser à l'Etat français,
7°) D... Michel, condamné pour faux et usage de faux en écritures de commerce, escroqueries, abus de biens sociaux à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende, ainsi qu'à 35 200 francs et 167 926, 77 francs de dommages-intérêts à verser à l'Etat français,
8°) E... Jacques, condamné pour faux et usage de faux, complicité de faux, escroquerie, abus de biens sociaux, corruption active d'employés municipaux, à 5 ans d'emprisonnement et 70 000 francs d'amende, ainsi qu'à 16 570, 06 francs de dommages-intérêts à verser à l'Etat français, partie civile, et à 257 855 francs et 1 franc de dommages-intérêts à verser à la ville de Marseille, partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
a) Sur le pourvoi de Jules C... (sans intérêt) ;
b) Sur les pourvois de Pierre Z... et de Serge A..., et sur le moyen unique proposé par chacun des deux demandeurs (sans intérêt) ;
c) Sur le pourvoi de Joseph X... et sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation par lui proposés (sans intérêt) ;
d) Sur le pourvoi d'Augustin Y... et les premier, deuxième et troisième moyens de cassation par lui proposés et pris :
- le premier, de la violation des articles 147, 150, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'usage de faux en écritures de commerce ;
" aux motifs qu'il avait déclaré avoir en 1981, sur la demande instante de son vieil ami F..., consenti à celui-ci un prêt personnel de 60 000 francs, que tous deux s'étaient mis d'accord pour qu'une facture fût émise avec une référence fantaisiste, d'où le document saisi par les policiers d'un montant de 64 364, 21 francs (dont 9 632, 74 francs de TVA) ; qu'il a réglé et comptabilisé ladite facture ; qu'il s'ensuit que s'il n'est pas établi qu'il ait concouru à la création du faux document, elle était fausse comme comportant des mentions inexactes et manifestement préjudiciables à la société Y... puisque celle-ci réglait une somme dont elle n'était pas débitrice ;
" alors qu'il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que le document tenu pour faux est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice ; que l'arrêt attaqué qui reconnaît que dans l'intention des parties la somme figurant sur la facture litigieuse devait être remise à F... à titre de prêt n'a donc pas justifié l'existence de préjudice " ;
- le second, de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable du délit d'abus de confiance ;
" aux motifs qu'il avait confondu son patrimoine et celui de la société ; qu'en effet, il appauvrissait sans cause la société et ce dans un intérêt purement personnel puisqu'il s'agissait pour lui d'obliger un ami ;
" alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux exige que l'usage contraire à l'intérêt social ait été effectué par le dirigeant soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé ; que l'arrêt attaqué qui constate que Y... n'avait agi que dans le but de rendre service à un ami n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée à son encontre ;
" et alors, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que Y... ait eu conscience que l'acte auquel il se livrait était contraire aux intérêts de la société " ;
- le troisième, de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'escroquerie à la TVA ;
" aux motifs que Y..., connaissant la fictivité de la facture, savait que B. 06, entreprise de pure façade, ne reverserait pas la TVA ; qu'en comptabilisant ladite facture il s'est constitué un crédit fictif de taxe, commettant ainsi (au même titre d'ailleurs que G... et H..., organisateurs du circuit frauduleux) le délit d'escroquerie ;
" alors qu'en se bornant à constater que le prévenu s'était constitué un crédit fictif de taxe sans relever qu'il avait récupéré la TVA, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la remise de la chose et, partant, le délit d'escroquerie " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt qu'Augustin Y..., pris en sa qualité de dirigeant de la SA Y..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux, escroquerie et faux en écritures de commerce ;
Que, pour le retenir des deux premiers chefs de la prévention et requalifier la troisième infraction qui lui était imputée en usage de faux en écritures de commerce, les juges énoncent qu'au prétexte d'un prétendu prêt personnel de 60 000 francs à consentir à l'un de ses amis, Y... avait accepté de régler avec les deniers de sa société une somme de 64 364, 21 francs matérialisée par une fausse facture de ce montant établie à l'ordre de la société fictive " B. 06 ", comportant 9 632, 74 francs de TVA, et comptabilisée dans les livres de la société Y... sous la rubrique " études pour la construction d'un garage à Nîmes " ; qu'en agissant ainsi, et bien qu'il ne soit pas démontré que Y... soit l'auteur matériel de ladite fausse facture, il avait, à la fois, sciemment fait usage de ce faux en écritures de commerce, appauvri sans cause sa propre société en agissant dans un intérêt personnel, et escroqué l'Etat français en se constituant un crédit fictif de taxe ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision pour chacun des trois délits dont Y... a été reconnu coupable ;
Qu'en effet la fabrication d'une facture sans cause, au nom d'une entreprise de pure façade ou d'une société fictive comme en l'espèce, constitue un faux en écritures de commerce, comme sa comptabilisation le délit d'usage de faux ; que son paiement, réalisé à des fins personnelles à l'aide des deniers d'une société réelle, s'analyse en un abus de biens sociaux dont cette dernière a été la victime de la part de son dirigeant ; qu'enfin sa présentation pour en encaisser la partie représentant un crédit apparent de TVA constitue la manoeuvre frauduleuse génératrice des délits d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ;
Que, dès lors, les moyens proposés ne peuvent être accueillis ;
e) Sur le pourvoi de Jacques E... (sans intérêt) ;
f) Sur les pourvois de Michel D... et de Jean B... :
Sur le premier moyen commun aux deux demandeurs, et pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 59, 60, 147, 150, 151, 405 du Code pénal, 1er de la loi du 29 décembre 1977 (codifié sous l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean B... et Michel D... coupables de faux en écritures privées de commerce, usage de ces faux, escroquerie et complicité d'escroquerie à la TVA et les a condamnés solidairement à payer à l'Etat français les sommes de 35 200 francs et 167 926, 77 francs ;
" aux motifs que " dans le cadre des rapports d'affaires avec la SA Les Etablissements D... (ayant Michel D... pour président-directeur général et Jean B... pour directeur), la société spécialisée dans la vente de matériel de blanchisserie et d'équipements, les entreprises B. 06 (gérée par Julien G...) DMC et SEMH (gérées par Guy I...) ont créé diverses factures ;
" que ces factures font toutes référence à des commissions pour interventions dans des hôpitaux de Caen, Besançon, Neuilly-sur-Marne, Roubaix, Reims, Antibes, Châlons-sur-Marne, Colmar, Villejuif, Quimperlé ;
" que G... (pour B. 06) et Guy I... (pour SEMH et DMC) sont convenus qu'ils n'étaient jamais intervenus pour aider à la conclusion de ces marchés et que toutes les factures susvisées étaient fausses ;
" qu'ils ont expliqué qu'elles avaient été établies à la demande de D..., lequel recherchait dans un souci de fraude fiscale un moyen de minorer les bénéfices de la société ;
" qu'ils ont ajouté que, une fois en possession des chèques tirés par B..., ils les déposaient en banque, les encaissaient, puis ristournaient les espèces correspondantes, déduction faite d'une commission de 10 % et aussi de la TVA qu'ils conservaient ;
" que I... a encore précisé que, parfois, il faisait le retrait de son compte personnel avant même de se rendre aux Etablissements D... où ils échangeaient les espèces contre le chèque ;
" que D... et B... soutiennent que leur société était bien redevable aux deux hommes (et aussi à J..., VRP et beau-père de I...) des sommes portées sur les factures et ce, pour leur concours dans l'attribution de deux marchés hospitaliers à Nice et Besançon (...) ;
" mais, que G... et I..., s'ils étaient vraiment créanciers de ces sommes, les revendiqueraient sans difficulté (même si, fiscalement, ils avaient à rendre des comptes) alors qu'en l'occurrence ils sont convaincus de faux, usage de faux et escroqueries à la TVA (sans préjudice d'infractions fiscales afférentes aux commissions encaissées et non déclarées) ;
" que, vainement, D... fait observer qu'il a déclaré à l'administration fiscale toutes les sommes figurant sur les factures ;
" qu'en effet, ces indications vont tout à fait dans le sens développé par G... et I..., lesquels ont précisément affirmé que le but recherché par D... était de dissimuler partie de ses bénéfices (...) ;
" que les factures susvisées constituent autant de faux en écritures de commerce, puisque comportant des mentions inexactes susceptibles de créer un droit en faveur de B. 06, SEMH et DMC au préjudice de la société Etablissements D... ;
" qu'en sont coupables D... et B..., lesquels ont établi les documents au siège même de l'entreprise (...) ;
" que D... et B..., en passant ces factures en comptabilité, les ont utilisées et ont donc commis l'usage de faux qui leur a été justement reproché (...) ;
" que B... et D... ont constitué, sans droit, au profit de la société, un crédit de TVA alors que, s'agissant de fausses factures, ils savaient pertinemment que G... et I... ne s'acquittaient pas de cette taxe ;
" alors, d'une part, que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir l'interrogation des témoins à décharge ; que, dans leurs conclusions, D... et B... contestaient les accusations de I... et G... tendant à faire considérer que les factures litigieuses auraient rémunéré des prestations inexistantes ; qu'en se fondant sur les déclarations de ces prévenus au cours de l'instruction sans égard pour les déclarations contraires de J... ni pour les revirements partiels de I... et G... lors de l'instruction à l'audience devant le tribunal correctionnel et sans permettre à D... et B... d'interroger ou de faire interroger ces personnes, la cour d'appel a violé les textes précités et notamment les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors d'autre part que le délit de faux suppose l'altération de la vérité dans un écrit ayant un caractère probatoire ; que tel n'est pas le cas des mémoires, notes ou factures qui sont, par leur nature, soumis à discussion et à vérification et ne constituent pas, en l'absence de pièces justificatives, des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal ; qu'en considérant à tort que la création de factures constituerait autant de faux et la passation de ces factures l'usage de ces faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors enfin que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendent à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs et de taxe sur la valeur ajoutée sont, à compter du 1er janvier 1978, déposées par l'Administration sur avis conforme d'une Commission des infractions fiscales ; que, par sa généralité cette disposition s'applique à toutes les poursuites tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale et notamment à la répression de l'escroquerie à la TVA ; qu'il appartient aux juridictions répressives de contrôler, au besoin d'office, l'existence de la plainte déposée par l'Administration et de l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales ; qu'en l'espèce, il est constant que la Commission, qui n'a pas été saisie de l'affaire n'a donc aucun avis préalable ; d'où il suit que la juridiction répressive n'étant pas valablement saisie ne pouvait que constater l'irrecevabilité des poursuites et des conclusions de l'administration fiscale ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation propre à D..., et pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel D... coupable d'abus de biens de la société Etablissements D... ;
" aux motifs qu'en réglant des factures dépourvues de cause, il a injustement appauvri la société et cela dans son intérêt personnel, les sommes ainsi retirées de la caisse sociale étant devenues sa propriété ;
" alors, d'une part, que tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir l'interrogation des témoins à décharge ; que, dans leurs conclusions, D... et B... contestaient les accusations de I... et G... tendant à faire considérer que les factures litigieuses auraient rémunéré des prestations inexistantes ; qu'en se fondant sur les déclarations de ces prévenus au cours de l'instruction sans égard pour les déclarations contraires de J... ni pour les revirements partiels de I... et G... lors de l'instruction à l'audience devant le tribunal correctionnel et sans permettre à D... et B... d'interroger ou de faire interroger ces personnes, la cour d'appel a violé les textes précités et notamment les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, que l'insuffisance de motif équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour affirmer que les sommes prélevées sur la caisse sociale seraient revenues au président-directeur général de la société, à citer les " explications " et " précisions " de G... et I..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Les deux moyens étant réunis en ces seules branches ;
Sur la première branche du premier moyen et la première branche du deuxième moyen ;
Attendu que contrairement à ce qu'allèguent les branches de ces moyens, Julien G..., Guy I... et Marceau J... avec lesquels D... et B... n'auraient pas été confrontés par le magistrat instructeur n'étaient pas des témoins mais des coïnculpés devenus des coprévenus, et tous présents à la barre, devant les juges du fond, qu'ils soient du premier ou du second degré ;
Qu'il appartenait en conséquence à D... et à B... de leur faire poser par les présidents des juridictions du fond toutes questions qui eussent pu être utiles à la défense de leurs intérêts respectifs ;
Que, par ailleurs, l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, invoqué par les deux demandeurs et qui n'intéresse que la convocation et l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge devant les juges du fond, n'a pas son application en l'espèce et oblige à écarter les griefs des deux branches des moyens susvisés ;
Sur la troisième branche du premier moyen :
Attendu que D... et B... pris en leurs qualités respectives de président et de directeur de la société anonyme Etablissements D... ont été poursuivis, le premier, pour escroquerie à la TVA, le second, pour complicité de cette infraction ; qu'ils ont été tous deux, sur le fondement des articles 405, 59 et 60 du Code pénal, déclarés coupables de cette partie de la prévention et condamnés à verser solidairement à l'Etat français, partie civile intervenante, les sommes de 35 200 francs et 167 926, 77 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue la troisième branche du moyen susvisé, l'article 1er de la loi du 29 décembre 1977, devenu l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, n'exige, à peine d'irrecevabilité des poursuites, l'avis conforme et préalable de la Commission des infractions fiscales que pour les plaintes tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et non, comme en l'espèce, pour les poursuites pénales exercées d'office par le ministère public du chef d'un délit de droit commun tel que, comme en l'espèce, l'escroquerie et la complicité de cette infraction ;
Que, par suite, ce moyen, en cette branche, doit être écarté ;
Et attendu que les condamnations de D... et B... se trouvant, dès lors, au regard de l'action publique et de l'action civile, justifiées par leur déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, il n'y a pas lieu à examen, pour ces deux demandeurs au pourvoi, de la deuxième branche du premier moyen proposé, commun à tous deux et remettant en cause les faits qualifiés de faux et usage de faux en écritures de commerce dont ils ont été dits coupables, et de la seconde branche du second moyen personnel à D..., contestant la condamnation dont il a été l'objet, du chef d'abus de biens sociaux au sein de la SA Etablissements D... ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE l'ensemble des pourvois.