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15/10/1987 | FRANCE | N°85-41523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-41523


Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme CDF Chimie éthylène et plastique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 14 janvier 1985) d'avoir dit qu'elle n'était pas fondée à réduire la rémunération de MM. X..., Helwig et Herbeth en raison du chômage du vendredi saint de 1983, jour férié légal à Saint-Avold conformément à la législation en vigueur en Alsace et en Moselle, au motif que l'omission du vendredi saint et de la Saint-Etienne dans la liste portée en renvoi sous l'article 17 de la convention collective applicable ne paraît pas procéder

d'une intention des signataires de cette convention collective de priver les ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société anonyme CDF Chimie éthylène et plastique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 14 janvier 1985) d'avoir dit qu'elle n'était pas fondée à réduire la rémunération de MM. X..., Helwig et Herbeth en raison du chômage du vendredi saint de 1983, jour férié légal à Saint-Avold conformément à la législation en vigueur en Alsace et en Moselle, au motif que l'omission du vendredi saint et de la Saint-Etienne dans la liste portée en renvoi sous l'article 17 de la convention collective applicable ne paraît pas procéder d'une intention des signataires de cette convention collective de priver les salariés d'Alsace et de Moselle des droits qui résultent pour eux de la législation locale applicable dans leurs trois départements mais paraît procéder du fait que cette convention collective, de portée nationale, est destinée à s'appliquer sur l'ensemble du territoire français et notamment dans les autres départements où ces jours ne sont pas fériés, et au motif en outre que l'article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 dispose, en son alinéa 1er, que le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les ouvriers remplissant les conditions auxquelles il n'est pas contesté que les intéressés aient satisfait, la cause d'une réduction de la rémunération et précise, en son alinéa 2, que les dispositions particulières au 1er mai et les autres dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables, alors, selon le pourvoi, que les dispositions légales relatives au paiement exceptionnel de rémunération sans contrepartie de travail ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne prévoient pas ; que si l'article 3 de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation prévoit que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération, il n'a pu viser que les jours fériés définis par le législateur dans l'article L. 222-1 du Code du travail et non les jours fériés locaux qui n'ont pu entrer dans ses prévisions ; qu'en décidant néanmoins que le jour chômé du vendredi saint, jour férié selon le droit local, devait être rémunéré, bien que celui-ci ne soit visé ni par l'article L. 222-1 du Code du travail, ni par l'article 17 de la convention collective nationale des industries chimiques - quelles que soient les raisons de cette omission - et qu'aucune de ces dispositions n'en prévoit la rémunération, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 19 janvier 1978, l'article L. 222-1 du Code du travail, l'article 17 de la convention collective, ainsi que les articles 105 et 105 a du Code local des professions introduit en Alsace-Lorraine par la loi du 27 février 1888 et maintenu par la loi du 1er juin 1924 ;

Mais attendu que, quelles que soient les dispositions de la convention collective, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il était constant et non contesté que le vendredi saint était un jour férié légal à Saint-Avold, en vertu du droit local en vigueur en Alsace et en Moselle, a retenu que, par application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 qui dispose, en son alinéa 1 que, pour les ouvriers réunissant certaines conditions, le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération et qui précise, en son alinéa 2, que les dispositions particulières au 1er mai et les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables, MM. X..., Helwig et Herbeth, dont il n'était pas contesté qu'ils satisfaisaient aux conditions visées au premier alinéa de l'article 3 susvisé, étaient en droit d'obtenir le paiement du salaire afférent à la journée chômée du vendredi saint de 1983 ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41523
Date de la décision : 15/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Convention nationale - Avenant - Avenant n° 1 - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Vendredi saint

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Convention collective nationale des industries chimiques - Vendredi saint

* ALSACE-LORRAINE - Travail réglementation - Durée du travail - Jours fériés - Rémunération - Convention collective des industries chimiques - Vendredi saint

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Réduction de la rémunération - Jours fériés (non) - Domaine d'application

Quelles que soient les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques, a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui reconnaît à des salariés le droit d'obtenir le paiement du salaire afférent à la journée chômée du vendredi saint, jour férié légal selon le droit local en vigueur en Alsace et en Moselle, après avoir retenu que les intéressés remplissaient les conditions d'application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation, lequel prévoit, en son alinéa 1, que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération et, en son alinéa 2, que les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables .


Références :

Convention collective nationale des industries chimiques
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 art. 3 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 janvier 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-06-19 Bulletin, 1986, V, n° 324, p. 248 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1987, pourvoi n°85-41523, Bull. civ. 1987 V N° 579 p. 368
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 579 p. 368

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.41523
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