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15/10/1987 | FRANCE | N°85-40557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-40557


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 30 octobre 1984), que Mme X..., au service de la Blanchisserie moderne maison Plagnat depuis vingt-sept ans en qualité de repasseuse, a, le 31 mars 1984, donné sa démission pour bénéficier de l'indemnité prévue en cas de départ à la retraite à 60 ans ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que la convention collective interrégionale des blanchisseries, laveries, loueur

s de linge, pressings et teintureries qu'on lui oppose et qui fixe, en...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 30 octobre 1984), que Mme X..., au service de la Blanchisserie moderne maison Plagnat depuis vingt-sept ans en qualité de repasseuse, a, le 31 mars 1984, donné sa démission pour bénéficier de l'indemnité prévue en cas de départ à la retraite à 60 ans ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que la convention collective interrégionale des blanchisseries, laveries, loueurs de linge, pressings et teintureries qu'on lui oppose et qui fixe, en son article 64-3, à 65 ans l'âge de la retraite ne peut déroger aux dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé celui-ci à 60 ans ;

Mais attendu qu'en relevant que l'article 6 de l'accord du 10 décembre 1977, étendu par la loi du 19 janvier 1978 aux professions visées par la convention collective précitée, n'a été rendu applicable aux salariés quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans qu'en vertu de la loi du 9 juillet 1984, dépourvue d'effet rétroactif, le conseil de prud'hommes, sans encourir le grief du moyen, a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-40557
Date de la décision : 15/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de départ à la retraite - Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 - Application - Application aux salariés âgés de 60 ans - Loi du 9 juillet 1984 - Absence d'effet rétroactif

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 - Application - Application aux salariés âgés de 60 ans - Loi du 9 juillet 1984 - Absence d'effet rétroactif

Est dépourvue d'effet rétroactif la loi du 9 juillet 1984 qui a rendu applicables aux salariés quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans les dispositions de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, relatif à l'indemnité de départ en retraite, étendu par la loi du 19 janvier 1978 .


Références :

Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation étendu par la loi 1978-01-19
Loi du 09 juillet 1984

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains, 30 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1987, pourvoi n°85-40557, Bull. civ. 1987 V N° 575 p. 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 575 p. 366

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.40557
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