Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, 30 octobre 1984), que Mme X..., au service de la Blanchisserie moderne maison Plagnat depuis vingt-sept ans en qualité de repasseuse, a, le 31 mars 1984, donné sa démission pour bénéficier de l'indemnité prévue en cas de départ à la retraite à 60 ans ; qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que la convention collective interrégionale des blanchisseries, laveries, loueurs de linge, pressings et teintureries qu'on lui oppose et qui fixe, en son article 64-3, à 65 ans l'âge de la retraite ne peut déroger aux dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé celui-ci à 60 ans ;
Mais attendu qu'en relevant que l'article 6 de l'accord du 10 décembre 1977, étendu par la loi du 19 janvier 1978 aux professions visées par la convention collective précitée, n'a été rendu applicable aux salariés quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans qu'en vertu de la loi du 9 juillet 1984, dépourvue d'effet rétroactif, le conseil de prud'hommes, sans encourir le grief du moyen, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi