Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 21e chambre C, 27 avril 1984), la société Dayco Europe a sollicité le 3 avril 1981 l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., chef de secteur des ventes ; que cette autorisation lui a été refusée ; qu'elle a offert à celui-ci, le 16 juin 1981, un poste au sein du département " Nouveaux Produits ", en voie de création, avec maintien de sa rémunération et de ses avantages acquis, et ce, durant une période probatoire de quatre mois, portée à six mois par lettre du 20 juillet 1981 ; que M. X... a répondu à deux reprises qu'il acceptait, mais à condition d'exercer ces tâches concurremment avec ses précédentes fonctions ; que la société, estimant que le salarié avait en fait refusé ses propositions, l'a licencié par lettre du 14 septembre 1981 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu essentiellement que le refus exprimé par le salarié de l'offre de participer à la création d'un nouveau service en conservant ses avantages acquis avait conduit à une rupture du contrat sans que le licenciement prononcé en raison de ce refus constituât une forme déguisée de licenciement pour motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire, constater à la fois que la garantie des avantages acquis d'un contrat à durée indéterminée n'était conservée au salarié que pendant une période probatoire de six mois et que la rupture du contrat de travail résultait du refus de M. X... d'accepter la proposition à lui faite d'accomplir des " fonctions semblables à celles précédemment exercées ", dont elle reconnaissait qu'elles comportaient, à la différence des précédentes, " une part de risque ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles