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14/10/1987 | FRANCE | N°87-80986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1987, 87-80986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude-
contre un arrêt de la cour d'assises des PYRENEES ORIENTALES en date du 29 janvier 1987 qui, pour assassinat, l'a condamné à dix-sept ans de réclu

sion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude-
contre un arrêt de la cour d'assises des PYRENEES ORIENTALES en date du 29 janvier 1987 qui, pour assassinat, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, après que la Cour ait rendu un arrêt incident sur la demande de la défense tendant à ce que soient posées des questions subsidiaires, le président n'a pas observé les prescriptions de l'article 346 susvisé ;
" alors que l'instruction relative à l'incident étant terminée, toutes les parties en cause devaient avoir à nouveau la parole, et qu'en particulier la défense devait avoir la possibilité de s'exprimer " ; Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 346 du Code de procédure pénale, "une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu, le ministère public prend ses réquisitions, l'accusé et son conseil présentent leur défense....., l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'avant la fin de l'instruction à l'audience, la défense a déposé des conclusions demandant que soient posées deux questions subsidiaires, la première sur le point de savoir si l'accusé avait agi en état de légitime défense, la seconde si le demandeur pouvait bénéficier de l'excuse de provocation ; Que le procès-verbal constate qu'après la clôture des débats et le dépôt du dossier de la procédure entre les mains du greffier de la Cour d'assises, la Cour statuant sur les conclusions susvisées, a rendu son arrêt rejetant la première question comme comprise dans celle relative à la culpabilité et disant que la seconde sera posée dans les termes formulés dans les conclusions ;
Attendu qu'il résulte du même procès-verbal qu'après avoir donné lecture de la question subsidiaire relative à l'excuse de provocation, le président n'a pas, avant que la Cour ne se retire pour délibérer, redonné la parole à l'accusé ; que cependant le prononcé de l'arrêt avait entraîné une réouverture des débats et que le président devait de nouveau se conformer aux prescriptions de l'article 346 précité ; Qu'en l'état il n'est pas établi que lesdites prescriptions ont été observées ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises des Pyrénées Orientales en date du 29 janvier 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Aude, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80986
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident faisant suite au dépôt de conclusion - Prononcé de l'arrêt - Réouverture des débats - Condition de l'accusé - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 346

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées Orientales, 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1987, pourvoi n°87-80986


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. RABUT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80986
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