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14/10/1987 | FRANCE | N°86-96586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1987, 86-96586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- les époux C..., parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 198

6 qui a relaxé André E... du chef d'abstention délictueuse et les a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- les époux C..., parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1986 qui a relaxé André E... du chef d'abstention délictueuse et les a déboutés de leur constitution de partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 alinéa 1er du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de E... du chef de non assistance à personne en péril ;
" aux motifs que le concours demandé aux médecins spécialistes varie avec l'importance de l'établissement et doit permettre l'examen complet de tous les enfants au moins une fois en cours d'année ainsi qu'un examen par trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées ; que les déclarations du prévenu, ses précisions à la Cour, selon lesquelles son statut de simple vacataire à temps très limité ne lui conférait aucun pouvoir d'inspection apparaissent donc vraisemblables dès lors que n'étant pas chargé de la gestion sanitaire, il ne pouvait qu'examiner dans le court délai de sa vacation les patientes qui lui étaient signalées et présentées ; qu'il a été accusé, il est vrai, par le directeur A... René, auteur principal de l'infraction commise sur la jeune Isabelle, d'être à l'origine de la confection du gilet de contention ayant provoqué la mort de cette dernière et par divers témoins d'avoir été informé de l'existence de ce gilet autant que de celle de sévices pratiqués sur les pensionnaires, ces témoins étant essentiellement les éducatrices B... Marie-Madeleine, Z... Denise, D... Yvette, X... Huguette ; que des réserves s'imposent à l'égard de tous ces témoignages ; qu'il apparaît de l'ensemble des éléments de la procédure ramenés à leurs justes proportions que si le prévenu était de par sa fonction, de son ancienneté dans l'établissement informé des méthodes éducatives du directeur ainsi que des critiques qu'elles suscitaient, rien dans le contexte du milieu à vrai dire spécial où ces méthodes étaient appliquées comme des résultats apparemment satisfaisants auxquels elles avaient jusque-là abouti, ne démontre l'existence avant les faits d'une quelconque atteinte sérieuse à l'intégrité corporelle de quiconque et de la jeune C... en particulier dont il aurait été informé et qu'il aurait sciemment laissé commettre ou renouveler sans réaction ; qu'il apparaît surprenant si des atteintes à l'intégrité corporelle de pensionnaires avaient été aussi évidentes qu'elles n'aient fait l'objet de dénonciation qu'au seul médecin psychiatre et non au médecin généraliste responsable de la surveillance de l'établissement ou encore à toute autorité ; qu'un tel cantonnement dans la dénonciation relativise forcément la réalité et l'authenticité de celle-ci et permet de se demander si les démarches ou les propos qui se sont voulus dénonciateurs d'infractions dans le contexte inquisitorial d'une information judiciaire après le décès de la jeune Isabelle n'étaient pas en réalité avant l'incident simplement allusifs ou velléitaires et révélateurs de simples dissensions à caractères professionnels ; qu'il n'est pas possible en tout cas d'en déduire sérieusement la preuve que le prévenu savait que des sévices constitutifs de délits ou de crimes contre l'intégrité corporelle étaient exercés sur la personne des pensionnaires et que le sachant, il se soit volontairement abstenu de les empêcher ;
" alors que l'absence d'intervention étant punissable selon l'article 63 alinéa 1er du Code pénal dès lors qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'un crime ou un délit doit être commis et non uniquement lors de la commission ou de la tentative d'exécution d'un crime ou d'un délit, la Cour, qui pour prononcer la relaxe de E... énonce que rien ne démontre qu'il ait eu connaissance et qu'il ait laissé se commettre ou se renouveler avant le décès d'Isabelle C..., des sévices constitutifs de crimes ou de délits contre l'intégrité corporelle de quiconque et de la jeune C... en particulier, a violé le texte susvisé en ne se livrant pas aux recherches qu'il impose ;
" alors que la Cour admet elle-même qu'il résulte des déclarations de deux éducatrices, Mmes B... et D... que E... a été informé à tout le moins d'une manière générale de sévices pratiqués par le Père A... sur ses pensionnaires, qu'il était de par sa fonction et son ancienneté dans l'établissement informé et " des méthodes éducatives " du directeur et des critiques par elles suscitées, et qu'il avait eu connaissance de l'enquête effectuée en 1972 sur le comportement du Père A... par le Service Catholique de l'Enfance et de la Jeunesse indadaptée ; qu'en relevant ainsi autant d'éléments qui devaient nécessairement faire naître dans son esprit les plus vifs soupçons d'un péril imminent, peu important à cet égard qu'il ignorât que de véritables crimes et délits avaient été commis par le Père A..., la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé le texte susvisé ;
" alors que la Cour qui relève encore que le concours d'un psychiatre dans un internat médico-pédagogique et professionnel pour filles débiles profondes de 6 à 21 ans doit permettre l'examen de tous les enfants au cours du trimestre scolaire et la surveillance des traitements ordonnés et des rééducations pratiquées et que le médecin-psychiatre E..., attaché de façon permanente à un tel établissement avait l'habitude comme l'a déclaré l'éducatrice Marie-Claude Y... de prescrire un traitement à Isabelle C..., enfant particulièrement vulnérable, sans la voir, méconnaissant ainsi à son égard son devoir particulier de surveillance médicale dont il avait parfaitement conscience puisqu'il s'était opposé à l'usage de principe de certaines pratiques " thérapeutiques ", privant ainsi volontairement de ses soins une enfant, au point de compromettre sa santé puis sa vie, ne pouvait prononcer la relaxe du docteur E... sans à nouveau méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer l'article 63 du Code pénal ;
" alors que M. et Mme C... ont fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse que les crimes de violences commis par A... tant sur la personne de leur fille que de onze autres enfants de l'établissement étaient prévisibles compte tenu de la personnalité paranoïaque et perverse du directeur du Centre et de l'installation au vu de tous de treize anneaux scellés aux murs de l'établissement qu'en sa qualité de psychiatre ayant le devoir de surveiller les traitements prescrits aux enfants handicapés, E... ne pouvait ignorer ; que dès lors, la Cour ne pouvait prononcer la relaxe du prévenu sur le fondement de l'article 63 alinéa 1er du Code pénal sans à tout le moins rechercher si en sa qualité de psychiatre de l'établissement depuis 1968, E... pouvait, d'une part, ignorer la paranoïa et la perversité de A... devant conduire à l'utilisation sadique de méthodes " thérapeutiques " déjà contestables en elles-mêmes, constitutives des violences et voies de fait, blessures volontaires, coups et violences avec prémédiation sur la personne d'Isabelle C... et onze pensionnaires, fondement de sa condamnation à dix années de réclusion criminelle et d'autre part, se dispenser de redoubler de vigilance dans la surveillance de l'évolution des enfants et des traitements afin d'empêcher par son action, la mise en oeuvre et la poursuite des sévices ayant entraîné la mort d'Isabelle C... le 15 février 1976, sans à la fois entacher sa décision de défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que A..., directeur d'un établissement médico-pédagogique, a été condamné par la Cour d'assises pour avoir commis divers sévices sur plusieurs de ses pensionnaires et notamment sur Isabelle C... qui en est décédée ;
Attendu que E..., qui exerçait les fonctions de médecin neuro-psychiatre de l'établissement, a été prévenu de s'être, alors qu'il pouvait empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ni pour les tiers, des délits contre l'intégrité corporelle d'Isabelle C..., volontairement abstenu de le faire ;
Attendu que pour le relaxer de ce chef la Cour d'appel, après avoir exposé et analysé les faits de la cause, énonce que rien " ne démontre l'existence avant les faits d'une quelconque atteinte sérieuse à l'intégrité corporelle de quiconque et de la jeune C... en particulier dont il aurait été informé et qu'il aurait sciemment laissé commettre ", et que " la bonne tenue générale des pensionnaires dont l'aspect extérieur épanoui, propre et coquet autant que les résultats des examens qu'il était appelé à effectuer lui avaient paru suffisamment rassurants pour ne justifier à priori aucune suspicion particulière à ce sujet " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte que E... n'avait pas eu connaissance de l'imminence d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle d'Isabelle C..., ni même du projet de commission d'une telle infraction, la Cour d'appel qui a suffisamment répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96586
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OMISSION DE PORTER SECOURS - Eléments constitutifs - Eléments intentionnel - Abstention volontaire (non).


Références :

Code pénal 63 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1987, pourvoi n°86-96586


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96586
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