La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1987 | FRANCE | N°86-96378

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1987, 86-96378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

1°) A... Lamine,

2°) D... Abdy-Ly,

3°) C... Daouda,

4°) B... Bocar,

5°) E... Abdulaye,
contre un arrê

t de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1986 qui, pour infract...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :

1°) A... Lamine,

2°) D... Abdy-Ly,

3°) C... Daouda,

4°) B... Bocar,

5°) E... Abdulaye,
contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1986 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, a condamné les quatre premiers à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné, pour le dernier, la consultation de l'Inspection du Travail avant de statuer ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Sur la recevabilité des pourvois de A..., D..., C... et B... :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugement rendus en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie ordinaire au moment où ce recours est formé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que ledit arrêt a été rendu par défaut à l'égard de A..., D..., C... et B... et était susceptible d'opposition lorsque le 7 novembre 1986, les demandeurs ont formé un pourvoi contre cette décision ; Que, dès lors, ces pourvois doivent être déclarés irrecevables ; Sur le pourvoi de E... :

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 520 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, ensemble violation des principes généraux du droit,

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans en date du 21 juin 1986 déclarant Daouda C..., Bocar B..., Abdy Ly D..., Lamine A... coupables de séjour irrégulier sur le territoire national et décidant de surseoir à statuer sur le cas d'Abdulaye E... ;

" alors qu'il résulte des mentions du jugement déféré que lors des débats le ministère public avait eu la parole en dernier et que, dès lors, en s'abstenant d'annuler d'office ce jugement puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel n'était pas tenue d'annuler le jugement pour l'irrégularité alléguée au moyen et soulevée, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 59, 76, 78-1 et 78-2 du Code de procédure pénale, des articles 1er du décret du 18 mars 1946 et 2 du décret du 30 juin 1946 pris en application de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, défaut de motifs, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant par une seule et même décision sur l'appel des jugements du tribunal correctionnel d'Orléans en date des 21 juin et 30 juin 1986, a dit la procédure régulière ; " au motif que, lors de l'opération de Police du 20 juin 1986 dans les locaux du foyer Aftam à Saint-Jean le Blanc, il ne s'agissait pas d'un contrôle d'identité mais de la constatation par la Police de délits flagrants ; " alors que, de première part, selon les propres énonciations de l'arrêt, la situation irrégulière des prévenus n'a été révélée qu'à la suite de l'opération policière, ce qui exclut la flagrance ; " alors que, de seconde part, l'arrêt relève que les policiers ont agi sur un " renseignement " émanant de la Direction générale de la Réglementation de la préfecture du Loiret, selon lequel les étrangers étaient pour la plupart domiciliés en France au foyer Aftam où ils seraient hébergés clandestinement par certains coreligionnaires et que ce seul renseignement ne permettait pas de caractériser à l'encontre de chacun des prévenus l'existence d'un indice apparent susceptible de révéler l'existence d'une infraction répondant à la définition donnée des crimes et délits flagrants par l'article 53 du Code de procédure pénale ; " alors, de troisième part, qu'il résulte des pièces de la procédure-ainsi que cela avait été relevé dans le jugement du 30 juin 1986- que les policiers ont agi dans le cadre d'une opération de Police administrative en dehors de toute menace immédiate de la sûreté des personnes et des biens, en sorte qu'ils ont procédé illégalement à l'intérieur d'un domicile privé, en dehors de toute flagrance, à des controles d'identité dont la nullité est certaine ;

" alors, enfin, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni d'aucun des éléments de la procédure qu'il ait existé des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne des prévenus de nature à faire apparaître leur qualité d'étrangers, et qu'en l'absence de tels éléments, les contrôles d'identité ne pouvaient être effectués que dans les formes prévues par les articles 78-1 et suivants du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de conclusions déposées devant le tribunal que E... ait présenté avant toute défense au fond, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, une exception tirée de la nullité de la procédure antérieure à la citation ; Que, dès lors, le moyen qui critique les motifs de l'arrêt attaqué ayant rejeté une telle exception, est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation et fausse application de l'article 4 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre des prévenus-déclarés coupables d'avoir le 20 juin 1986 séjourné en France depuis plus de 3 mois sans carte de séjour-la peine de l'interdiction du territoire ; " aux motifs qu'il y a lieu d'infliger aux prévenus l'interdiction du territoire telle qu'elle est prévue par le nouvel article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986, étant observé que les juridictions pouvaient depuis la loi du 3 janvier 1985 prononcer une interdiction du territoire à l'égard de l'étranger condamné par ailleurs à la reconduite à la frontière et que l'article 19 nouveau résultant de la loi du 9 septembre 1986 a supprimé la faculté pour les tribunaux de prononcer seulement la reconduite à la frontière ; " alors qu'une loi nouvelle portant aggravation des peines prévues par la loi antérieure ne peut être appliquée qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur et qu'en se déclarant liée par les dispositions d'une loi postérieure aux faits poursuivis rendant inséparables le prononcé de la peine de l'interdiction du territoire et celui de la reconduite à la frontière et aggravant par conséquent le sort des prévenus, la cour d'appel a fait une application rétroactive d'une loi pénale plus sévère " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a ordonné avant de statuer, en ce qui concerne E... qui avait allégué l'existence d'une relation de travail, la consultation de l'Inspection du Travail ; Que dès lors, le moyen en ce qu'il vise la peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre des autres demandeurs au pourvoi, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et qu'El F... au nom de qui un mémoire a été déposé, ne s'était pourvu en cassation ; Par ces motifs,

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de A..., D..., C... et B...

REJETTE le pourvoi de E...


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96378
Date de la décision : 14/10/1987
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) JURIDICTION CORRECTIONNELLE - Exception - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure.


Références :

Code de procédure pénale 53, 59, 76, 78-1, 78-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 1987, pourvoi n°86-96378


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award