Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 20 mai 1986) d'avoir condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital payable en trois ans par mensualités, alors que, d'une part, les parties n'ayant à aucun moment au cours de la procédure d'appel conclu à l'octroi d'une prestation compensatoire en capital, la cour d'appel aurait méconnu l'objet du litige et violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne constatant pas que le débiteur ne disposait pas de liquidités immédiates et en substituant des versements mensuels aux trois versements annuels, la cour d'appel aurait violé l'article 275-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le mari concluait à la suppression de toute prestation compensatoire et que la femme demandait l'allocation d" une prestation compensatoire " sous forme de rente sans limitation de durée, la cour d'appel, en décidant que la prestation compensatoire prendrait la forme d'un capital payable en trois ans, sans méconnaître les termes du litige, n'a fait qu'user, à cet égard, de son pouvoir souverain pour fixer, selon les besoins de l'épouse et les ressources du mari, la forme de la prestation compensatoire allouée et a, par là -même, reconnu que M. Y... ne disposait pas de liquidités immédiates ;
Et attendu qu'aucune disposition ne s'oppose à ce que le capital soit versé en trois années au moyen de paiements mensuels ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi