Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 420-1 et L. 420-5 du Code des assurances, ensemble les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui traversait une rue à pied, a été heurté par une voiture non identifiée qui l'a projeté sur la voie de circulation en sens inverse, où il a été écrasé par la voiture de M. Y... ; que les blessures qu'il a reçues ont entraîné sa mort ; que ses ayants cause ont demandé au Fonds de garantie automobile, à M. Y... et à son assureur, le Groupe Drouot, la réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour déclarer le Fonds de garantie automobile tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident et mettre hors de cause M. Y... et son assureur, l'arrêt, après avoir admis que la faute de la victime n'était ni inexcusable, ni la cause exclusive de l'accident, retient que M. Y... n'avait pas commis de faute, qu'il avait fait ce qu'il pouvait pour éviter l'accident et que sa voiture avait subi l'action du corps de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déclarer le Fonds de garantie automobile tenu à réparation sans avoir recherché si le véhicule de M. Y... était ou non impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon