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14/10/1987 | FRANCE | N°86-12569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 1987, 86-12569


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 420-1 et L. 420-5 du Code des assurances, ensemble les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui traversait une rue à pied, a été heurté par une voiture non identifiée qui l'a projeté sur la voie de circulation en sens inverse, où il a été écrasé par la voiture de M. Y... ; que les blessures qu'il a reçues ont entraîné sa mort ; que ses ayants cause ont demandé au Fonds de garantie automobile, à M. Y... et à son assureur, le Groupe Drouot, la

réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour déclarer le Fonds de garantie...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 420-1 et L. 420-5 du Code des assurances, ensemble les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui traversait une rue à pied, a été heurté par une voiture non identifiée qui l'a projeté sur la voie de circulation en sens inverse, où il a été écrasé par la voiture de M. Y... ; que les blessures qu'il a reçues ont entraîné sa mort ; que ses ayants cause ont demandé au Fonds de garantie automobile, à M. Y... et à son assureur, le Groupe Drouot, la réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour déclarer le Fonds de garantie automobile tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident et mettre hors de cause M. Y... et son assureur, l'arrêt, après avoir admis que la faute de la victime n'était ni inexcusable, ni la cause exclusive de l'accident, retient que M. Y... n'avait pas commis de faute, qu'il avait fait ce qu'il pouvait pour éviter l'accident et que sa voiture avait subi l'action du corps de la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déclarer le Fonds de garantie automobile tenu à réparation sans avoir recherché si le véhicule de M. Y... était ou non impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-12569
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Piéton projeté par un véhicule sur un autre - Conducteur du premier véhicule inconnu - Implication du véhicule du second - Recherches nécessaires

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Piéton projeté par un véhicule sur un autre - Conducteur du premier véhicule inconnu - Implication du véhicule de l'autre - Recherches nécessaires

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Portée - Obligation du Fonds de garantie automobile

* ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule écrasant un piéton projeté par un autre véhicule

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le Fonds de garantie automobile tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables d'un accident survenu à un piéton heurté par une voiture non identifiée qui l'a projeté sur la voie de circulation en sens inverse où il été écrasé par une seconde voiture, et pour mettre hors de cause le second automobiliste, après avoir admis que la faute de la victime n'était ni inexcusable, ni la cause exclusive de l'accident, retient que le second automobiliste n'avait pas commis de faute, qu'il avait fait ce qu'il pouvait pour éviter l'accident et que sa voiture avait subi l'action du corps de la victime, alors qu'elle ne pouvait déclarer le Fonds de garantie automobile tenu à réparation sans avoir recherché si le véhicule du second automobiliste était ou non impliqué dans l'accident .


Références :

Code des assurances L420-1, L420-5
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1987, pourvoi n°86-12569, Bull. civ. 1987 II N° 199 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 199 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12569
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