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14/10/1987 | FRANCE | N°86-10776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 1987, 86-10776


Sur le moyen unique :

Vu l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par le décret n° 58-713 du 9 août 1958 applicable à la cause, devenu article L. 443-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonnée, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu, toute inf

raction aux clauses ci-dessus entraînant le remboursement immédiat du montant d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par le décret n° 58-713 du 9 août 1958 applicable à la cause, devenu article L. 443-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonnée, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu, toute infraction aux clauses ci-dessus entraînant le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1985), qu'invoquant une location irrégulièrement consentie par les époux X... de l'appartement acquis par eux, le 18 juillet 1973, de la société anonyme d'habitations à loyer modéré " Le Toit populaire moderne ", cet organisme a poursuivi le paiement immédiat du capital restant à amortir sur le prêt consenti et, à défaut de remboursement, la résolution judiciaire de la vente ;

Attendu que pour débouter la société HLM de ces prétentions, l'arrêt retient que l'acte de vente ne comportait pas de limitation aux locations de la nature de celle intervenue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-10776
Date de la décision : 14/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Accession à la propriété - Bénéficiaire - Location ou sous-location - Conditions - Autorisation de l'organisme assurant le concours financier de l'Etat - Défaut - Sanction - Remboursement immédiat des concours financiers accordés

Selon l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par le décret du 9 août 1958 (actuellement, article L. 443-14 du Code de la construction et de l'habitation), tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré, par l'accédant à la propriété est subordonné pendant toute la durée du concours de l'Etat à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu, toute infraction entraînant le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés . Encourt dès lors la cassation pour violation de la loi, l'arrêt qui, pour débouter la société HLM de ses prétentions, retient que l'acte de vente ne comportait pas de délimitation aux locations de la nature de celle intervenue


Références :

Code de l'urbanisme et de l'habitation 230
Code de la construction et de l'habitation L443-14
Décret 58-713 du 09 août 1958

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 1987, pourvoi n°86-10776, Bull. civ. 1987 III N° 173 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 173 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Didier
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Capron, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10776
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