Sur le moyen unique :
Vu l'article 230 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par le décret n° 58-713 du 9 août 1958 applicable à la cause, devenu article L. 443-14 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonnée, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu, toute infraction aux clauses ci-dessus entraînant le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1985), qu'invoquant une location irrégulièrement consentie par les époux X... de l'appartement acquis par eux, le 18 juillet 1973, de la société anonyme d'habitations à loyer modéré " Le Toit populaire moderne ", cet organisme a poursuivi le paiement immédiat du capital restant à amortir sur le prêt consenti et, à défaut de remboursement, la résolution judiciaire de la vente ;
Attendu que pour débouter la société HLM de ces prétentions, l'arrêt retient que l'acte de vente ne comportait pas de limitation aux locations de la nature de celle intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen