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13/10/1987 | FRANCE | N°87-81838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 1987, 87-81838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1987 qui pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et s'est prononcé sur

les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1987 qui pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contrariété de motifs,

" en ce que la Cour d'appel se serait contredite pour avoir déclaré que les vices du véhicule était apparents et que l'acheteur aurait été trompé, et n'aurait pas caractérisé l'infraction retenue " ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 1642 et 1644 du Code civil,

" en ce que l'arrêt attaqué aurait condamné le demandeur à des dommages-intérêts au profit de la partie civile pour un montant équivalent à la valeur du véhicule alors que les vices de celui-ci étant apparents, l'acheteur ne pouvait en obtenir le remboursement " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1642 et 1644 du Code civil,

" en ce que, saisie d'une affaire de tromperie, la Cour ne pouvait concilier les dispositions des articles 2 du Code pénal et 1642 et 1644 du Code civil " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les juges relèvent que X... avait fait paraître une annonce ainsi libellée " vends R. 5TS année 1978 + option-très bon état-prix 12 000 francs " ; qu'ils ajoutent que " l'état annoncé du véhicule était trompeur dans ses éléments substantiels, notamment dans son aptitude à rouler " ; que " X... savait que le véhicule litigieux avait présenté une corrosion du soubassement et du plancher " ; qu'ils en déduisent que le délit de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule vendu est constitué et condamnent en conséquence X... à réparer le préjudice subi par Y... du fait de cette infraction ;

Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel qui, contrairement aux allégations du moyen n'a pas estimé que les vices de l'automobile étaient apparents, a, d'une part caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, tous les éléments constitutifs du délit reproché et, d'autre part, souverainement apprécié, sans violer les textes invoqués, le préjudice subi par la partie civile ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81838
Date de la décision : 13/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles et la composition - Véhicule automobile - Véhicule d'occasion - Véhicule endommagé - Dissimulation - Préjudice.


Références :

Code civil 1642, 1644
Loi du 01 août 1905 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Genoble, 06 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 oct. 1987, pourvoi n°87-81838


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. RABUT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.81838
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