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13/10/1987 | FRANCE | N°86-11565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1987, 86-11565


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 356.3°, L. 381, L. 382 et L. 410 du Code de la santé publique ;

Attendu que pour débouter le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Charente-Maritime de son action en paiement de la cotisation ordinale de 1984 due par le Dr. X..., médecin hospitalier, le tribunal d'instance a retenu que le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers n'imposait pas l'adhésion au Conseil de l'Ordre des médecins, contrairement au précédent décret, abrogé, du 8 mars 1972 ;

Attendu cependa

nt que, hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé de...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 356.3°, L. 381, L. 382 et L. 410 du Code de la santé publique ;

Attendu que pour débouter le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Charente-Maritime de son action en paiement de la cotisation ordinale de 1984 due par le Dr. X..., médecin hospitalier, le tribunal d'instance a retenu que le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers n'imposait pas l'adhésion au Conseil de l'Ordre des médecins, contrairement au précédent décret, abrogé, du 8 mars 1972 ;

Attendu cependant que, hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits à l'Ordre des médecins et sont tenus au paiement de la cotisation annuelle obligatoire ; qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction selon que le praticien est ou non lié dans son exercice professionnel par un contrat ou par un statut à une administration, une collectivité, ou tout autre organisme public ou privé ; qu'enfin, le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ne saurait avoir pour effet de déroger aux obligations légales relatives à l'inscription obligatoire à l'Ordre des médecins et au paiement des cotisations ordinales ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, c'est-à-dire en condamnant le Dr. X... au paiement de la cotisation pour l'année 1984, dont le montant a été fixé à la somme de 790 francs par le Conseil national de l'Ordre des médecins ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en son entier le jugement rendu, le 31 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Rochelle ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal d'instance ;

Et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Charente-Maritime la somme de 790 francs, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal d'instance


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-11565
Date de la décision : 13/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Ordre des médecins - Appartenance - Caractère obligatoire - Médecin d'un hôpital public

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Caractère obligatoire - Médecin d'un hôpital public

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin d'un hôpital public - Ordre des médecins - Appartenance - Caractère obligatoire

* PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Médecin d'un hôpital public - Cotisation professionnelle - Paiement - Caractère obligatoire

Hormis les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées ou ceux qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, ne sont pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine, tous les médecins accomplissant des actes médicaux doivent être inscrits à l'Ordre des médecins et sont tenus au paiement de la cotisation annuelle obligatoire, sans qu'il y ait lieu de faire de distinction selon que le praticien est ou non lié dans son exercice professionnel par un contrat ou par un statut à une administration, une collectivité, ou tout autre organisme public ou privé, et le décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, ne saurait avoir pour effet de déroger aux obligations légales relatives à l'inscription obligatoire à l'Ordre des médecins et au paiement des cotisations ordinales .


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Rochelle, 31 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1987, pourvoi n°86-11565, Bull. civ. 1987 I N° 263 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 263 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11565
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