Joint les pourvois n° 85-16.434 et 86-11.633 en raison de leur connexité ; .
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, de chacun des pourvois :
Attendu, selon les énonciations des décisions attaquées, que par une première assignation du 16 avril 1984, M. X... et d'autres travailleurs étrangers résidents d'un foyer dit " de la Commanderie ", géré par le Bureau d'aide sociale de Paris, ont assigné celui-ci aux fins de rétablissement du chauffage, de l'eau chaude et du blanchissage des draps ; que par une seconde assignation du 9 mai de la même année, ils ont demandé l'attribution à chacun d'entre eux d'une somme de 22 800 francs en raison du retard mis par le Bureau d'aide sociale de Paris à faire procéder à des réparations et à des travaux d'entretien ; que par deux arrêts prononcés respectivement le 11 juillet 1985 et le 22 janvier 1986, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes ;
Attendu qu'à l'encontre du premier arrêt, dont ils critiquent certains motifs, M. X... et les autres demandeurs au pourvoi font valoir que l'organisation du foyer ne se distingue pas de celle d'institutions de droit privé similaires ; qu'il est indifférent au regard des règles de compétence que la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ne s'applique pas aux logements-foyers accueillants à titre principal des travailleurs migrants ; que les conditions d'admission et d'hébergement ne sont pas exorbitantes du droit commun ; que les dispositions du règlement intérieur du foyer n'ont pas pour objet l'exécution même du service public et qu'enfin, deux motifs seraient contradictoires ; qu'à l'encontre du second arrêt, les demandeurs invoquent des moyens similaires, à l'exception de celui tiré d'une contradiction de motifs et soutiennent, en outre, que si le Bureau d'aide sociale est investi d'une mission de service public, une telle circonstance n'exclut nullement que la gestion de ce service soit soumise aux règles du droit privé ;
Mais attendu que relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif les litiges nés des conditions de fonctionnement des services publics sociaux directement placés sous l'autorité d'une personne publique administrative et qui ne possèdent pas de personnalité juridique distincte de celle de cette personne ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 2 du décret n° 77-274 du 24 mars 1977, le Bureau d'aide sociale de Paris est un établissement public communal qui, outre les attributions prévues par l'article 125 du Code de la famille et de l'aide sociale, exerce, en vertu de l'article 137 du même code, une action de prévoyance, d'entraide et d'hygiène sociale ; que la création et la gestion d'établissements d'aide aux travailleurs migrants, tel le foyer en cause, se rattachent à la mission définie par l'article 137 précité et constituent un service public sans personnalité juridique distincte directement placé sous l'autorité du Bureau d'aide sociale de Paris ; qu'il s'ensuit que, quelles que puissent être les modalités d'organisation et de fonctionnement du foyer, les litiges qui y sont relatifs ne relèvent pas de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'abstraction faite des motifs surabondants de l'un ou
l'autre des arrêts attaqués, et la contradiction de motifs alléguée étant sans influence sur la solution du litige, les décisions attaquées sont donc légalement justifiées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois