LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, Chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 1986 qui, dans la procédure par elle engagée contre Jean-François X... et la coopérative agricole de " LA HUNAUDAYE " du chef d'infraction à la réglementation des marchés des céréales, a relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31 du texte annexé au décret de codification du 23 novembre 1937, 16 de la loi du 5 juillet 1941, 51- III de l'ordonnance n° 1372 du 29 décembre 1958, 25 du décret n° 909 du 31 juillet 1959, 7 de l'ordonnance n° 812 du 22 septembre 1967, 12 du décret n° 169 du 4 février 1985, ensemble violation de l'article 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite pour infractions à la réglementation des céréales ;
" aux motifs que les maïs incriminés, trop humides pour être commercialisés comme une céréale, constituaient nécessairement un fourrage ;
" alors que la réglementation relative aux céréales ne comporte aucune distinction quant au taux d'humidité du maïs, qui permettrait dans certains cas de soustraire les produits aux obligations qu'elle édicte ; qu'elle autorise seulement les organismes stockeurs à calculer les taxes céréalières exigibles, non sur le poids brut des céréales reçues, mais sur le poids net, après déduction de l'humidité excédentaire, déterminée selon un barème de conversion de poids établi par l'Office national interprofessionnel des céréales " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 28 janvier 1985 par des agents de l'administration des Impôts, la coopérative agricole de La Hunaudaye, collecteur agréé de céréales, et son directeur Jean-François X... ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour réception sans titre de mouvement de 80 quintaux de maïs céréales à grain humide ;
Attendu que pour relaxer les prévenus de ce chef, la Cour d'appel après avoir rappelé que sont exclus de la réglementation relative aux céréales notamment les " maïs en grains non parvenus à maturité " relève, au vu des documents techniques produits aux débats, qu'est considéré comme grain parvenu à maturité, et par conséquent directement commercialisable comme céréale, celui dont le taux de teneur en matière sèche est compris entre 65 et 70 % ; que les juges du fond retiennent qu'il ressort du procès-verbal, base des poursuites, que le taux d'humidité du chargement de maïs reçu par la coopérative de La Hunaudaye était de 39 %, ce qui donne un taux de matière sèche de 61 % ; qu'ils en déduisent que le maïs litigieux, dont le grain était trop humide pour être commercialisé comme céréale, constituait un fourrage ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus, et que la demanderesse se borne à remettre en cause, la Cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents ; MM. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Souppe, Mme Guilhem, MM. Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre