LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Jocelyne-
contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1987 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Jocelyne X... s'est bornée à adresser au greffier de la Cour d'appel de Poitiers, qui a cru devoir l'enregistrer par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; Mais attendu qu'est substantielle la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la jurdiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que le demandeur ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; Que dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; Déclare le pourvoi IRRECEVABLE