LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alfred,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 12 février 1987, qui, pour recel, délit de fuite et contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour les délits, à 500 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à 2 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis, a dit n'y avoir lieu à dispense de révocation du sursis assortissant pour une part de 3 mois et 21 jours la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 3 mai 1984, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que les juges n'ont pas motivé la condamnation d'annulation du permis de conduire ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision en application de la peine d'annulation du permis de conduire ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été notamment poursuivi pour délit de fuite ; que la Cour d'appel a, en application des articles L. 2 et L. 15 du Code de la route, prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à 2 ans le délai avant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau ;
Attendu que les juges disposent quant à l'application de la sanction, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
Que dès lors les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.