LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie,
contre un arrêt de la Cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1986, qui, pour vol, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., régulièrement citée à comparaître à l'audience de la Cour d'appel du 31 octobre 1986, ne s'est pas présentée, et a adressé au président de la chambre des appels correctionnels un télégramme pour l'informer de son indisponibilité pour cause de maladie ; Attendu que les juges, pour retenir l'affaire à l'audience et statuer contradictoirement, énoncent les motifs pour lesquels ils ont écarté l'excuse ; Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, les juges sont en droit de statuer contradictoirement lorsque par des motivations, résultant de leur appréciation souveraine, ils ne reconnaissent pas valable une excuse présentée par le prévenu ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi