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07/10/1987 | FRANCE | N°87-80554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 1987, 87-80554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvie,
contre un arrêt de la Cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1986, qui, pour vol, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris

de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvie,
contre un arrêt de la Cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1986, qui, pour vol, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., régulièrement citée à comparaître à l'audience de la Cour d'appel du 31 octobre 1986, ne s'est pas présentée, et a adressé au président de la chambre des appels correctionnels un télégramme pour l'informer de son indisponibilité pour cause de maladie ; Attendu que les juges, pour retenir l'affaire à l'audience et statuer contradictoirement, énoncent les motifs pour lesquels ils ont écarté l'excuse ; Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, les juges sont en droit de statuer contradictoirement lorsque par des motivations, résultant de leur appréciation souveraine, ils ne reconnaissent pas valable une excuse présentée par le prévenu ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80554
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Excuse - Excuse non valable - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure civile 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 1987, pourvoi n°87-80554


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. DUBOIS de PRISQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80554
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