Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Aveyron, 14 mai 1986), d'avoir prononcé au profit de la commune de Millau l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble lui appartenant alors, selon le moyen " que l'ordonnance attaquée, qui prononce l'expropriation au bénéfice de la commune de Millau d'une parcelle appartenant à M. André X... marié à Mme Z..., Gabrielle Y..., ne fait pas mention de la profession de cette dernière ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est intervenue en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation " ;
Mais attendu que l'absence d'indication de la profession constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi