Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1985), qui a converti en divorce la séparation de corps des époux X...-Y..., d'avoir accordé à la femme une prestation compensatoire, alors que la cour d'appel n'aurait pu déclarer que la rupture du mariage avait créé une disparité entre les époux, sans tenir compte du fait que ceux-ci étaient séparés de corps et de biens depuis cinq ans ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui devait apprécier les situations respectives des époux au moment du divorce et non au moment de la séparation de corps, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la rupture du mariage créait une disparité entre les époux au détriment de la femme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accordé à la femme des dommages-intérêts, alors que, d'une part, en affirmant comme constant un préjudice qui était discuté, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, alors que, d'autre part, elle se serait bornée sur ce point à une simple affirmation sans motifs, et alors qu'enfin elle n'aurait pas répondu aux conclusions alléguant que le préjudice invoqué avait déjà été réparé par les dommages-intérêts alloués par le jugement de séparation de corps ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en raison des conditions dans lesquelles Mme Y... a été abandonnée par son mari et privée par le divorce de l'exécution du devoir de secours pesant sur son mari, dont les revenus contribuaient à l'aisance matérielle du ménage, le préjudice matériel et moral de Mme Y... est constant et distinct de celui qu'avait entraîné la séparation de corps ;
Que par ces énonciations, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi