La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/1987 | FRANCE | N°87-81797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 1987, 87-81797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1987, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Claude Y... et autres des chefs d'abus d'autorité, déni

de justice, trafic d'influence, coalition de fonctionnaires, corrup...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1987, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Claude Y... et autres des chefs d'abus d'autorité, déni de justice, trafic d'influence, coalition de fonctionnaires, corruption passive, association de malfaiteurs, non dénonciation de crimes et de délits et complicité de crimes et de délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que par lettre recommandée du 19 janvier 1987 notification a été faite à la partie civile et à son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience du 28 janvier 1987 ; Que cette mention établit que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été à cet égard observées contrairement à ce qui est allégué au moyen qui doit dès lors être écarté ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu d'une part que s'il est vrai que le motif de l'arrêt ayant trait à la recevabilité de l'appel de la partie civile comporte une double erreur d'ailleurs purement matérielle, X... est sans intérêt à se prévaloir de cette erreur qui ne lui a causé aucun grief dès lors que son appel a été déclaré recevable ; Attendu d'autre part que le demandeur fait en vain grief à la Chambre d'accusation de n'avoir pas répondu à la demande de renvoi qu'il avait présentée dès lors que celle-ci n'avait pas été formulée selon les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Jean-Claude Y... pour abus d'autorité, déni de justice, trafic d'influence et corruption passive, coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, non dénonciation de crimes et de délits et complicité de crimes et de délits ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction la Chambre d'accusation énonce en premier lieu que X... se borne à reprocher à Jean-Claude Y... d'avoir laissé sans réponse les six lettres recommandées qu'il lui avait adressées en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature et de membre de la Commission européenne des droits de l'homme pour dénoncer les carences de la justice et les pressions exercées sur les magistrats ayant eu à connaître des procédures ayant trait au décès accidentel de son fils ; Qu'elle retient également que ce défaut de réponse ne saurait constituer l'une ou l'autre des infractions visées dans la plainte de la partie civile, dès lors que d'une part Y... n'avait pas qualité pour intervenir dans le déroulement des procédures judiciaires et que d'autre part la Commission européenne des droits de l'homme avait rejeté sa requête par une décision non susceptible de recours ;
Attendu que les juges après avoir ensuite relevé que X... avait écrit le 7 octobre 1986 au juge d'instruction pour lui préciser que sa plainte visait aussi, selon l'arrêt " certains magistrats du Parquet, des trafiquants d'automobiles volées, des gendarmes, experts et magistrats faussaires ", observent qu'en l'absence de précisions sur les faits dénoncés et les personnes visées et alors que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux avait ordonné un supplément d'information dans la procédure ouverte contre X... pour homicide involontaire à la suite du décès de son fils, il n'y avait pas lieu à informer ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet d'une part les faits dénoncés par la partie civile à l'encontre de Y..., à les supposer démontrés, ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; Que d'autre part dans sa lettre du 7 octobre 1986 la partie civile n'avait dénoncé aucun fait mais s'était bornée à exprimer des reproches d'ordre général contre diverses catégories de personnes, ce qui ne pouvait permettre aucune investigation ni admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81797
Date de la décision : 06/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 4e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.


Références :

Code de procédure pénale 85, 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 1987, pourvoi n°87-81797


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. DUBOIS de PRISQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.81797
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award